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CAA Nancy 3ème ch. 19.06.1997 n°94NC00678 (Jurisprudence JL n°J257373)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 19 juin 1997 n°94NC00678, Jus Luminum n°J257373

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date 19 juin 1997
Numéro 94NC00678
Numéro Jus Luminum J257373
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

(Troisième chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mai 1994 et le 18 mai 1994, présentés pour le Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.), dont le siège est … (9ème), par Me Perrin, avocat ;

Le G.A.N. demande que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Saône-et-Loire à lui payer : - la somme de 939 650,58F représentant le montant des arrérages de rentes viagères qu'il a versés à Mlle Y… jusqu'à la date du 16 mars 1990 ;

- le montant des arrérages de ces rentes pour la période comprise entre le 1er avril 1990 et le jour du jugement ;

- les intérêts de droit sur ces sommes et leur capitalisation ;

- le montant, sur justifications, des arrérages de rentes, au fur et à mesure de leur paiement à Mlle Y… ;

2 ) condamne le département de la Saône-et-Loire à lui payer : - la somme de 13 269,42F représentant la moitié des prestations payées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire ;

- la somme de 939 650,58F montant des arrérages de rentes viagères versées à Mlle Y… jusqu'à la date du 16 mars 1990 ;

- le montant de moitié des arrérages de ces rentes pour la période comprise entre le 1er avril 1990 et l'arrêt à intervenir, après déduction des majorations financées par la caisse centrale de réassurance ;

- les intérêts sur ces dernières sommes calculés au taux légal et capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;

- le montant sur justifications de la moitié des arrérages non encore échus des rentes au fur et à mesure de leur paiement à Mlle Y…, soit sous forme de remboursement à chaque échéance trimestrielle, soit sous forme d'un capital représentatif ;

- la somme de 6 000F au titre des frais irrépétibles ;

VU le jugement attaqué ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 1994, présenté pour le département de la Saône-et-Loire, par Me Robinet, avocat ;

le département conclut au rejet de la requête et à la condamnation du G.A.N. à lui payer une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les mémoires en réplique, enregistrés le 26 décembre 1995 et le 4 janvier 1996, présentés pour le G.A.N. qui demande la condamnation du département de la Saône-et-Loire à lui payer : - la somme de 13 269,42F au titre des prestations payées à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire ;

- la somme de 643 733,33F représentant la moitié des arrérages de rentes payés de 1983 à 1988 ;

- la somme de 939 966,67F égale à la moitié des arrérages de rentes pour la période de 1988 à 1995 ;

- les intérêts de ces sommes et leur capitalisation ;

- le montant sur justifications de la moitié des arrérages non encore échus des rentes sous forme d'un capital représentatif de 2 141 964F ;

- la somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 février 1996, présenté pour le département de Saône-et-Loire qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

VU la décision en date du 6 décembre 1995 du président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy qui a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 décembre 1995 ;

VU la décision en date du 8 janvier 1996 du président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy qui a réouvert l'instruction de la présente affaire ;

VU la décision en date du 9 janvier 1996 du président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy qui a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 17 février 1996 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ;

- les observations de Me PERRIN, avocat du G.A.N. et de Me ROBINET, avocat du département de Saône-et-Loire ;

- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mlle X… a perdu, le 12 juillet 1980, sur la route départementale n 20 du département de la Saône-et-Loire, le contrôle du véhicule qu'elle pilotait ;

qu'elle a été condamnée, solidairement avec son assureur le Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.), par les juridictions de l'ordre judiciaire, et en dernier lieu par un arrêt de la Cour d'Appel de Dijon en date du 16 décembre 1983, à indemniser le préjudice subi par Mlle Y…, sa passagère, gravement blessée dans l'accident ;

qu'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 1988 a reconnu le département de Saône-et-Loire responsable de la moitié des conséquences dommageables de cet accident et l'a condamné à payer la somme de 1 502 273,24F au G.A.N. au titre de l'ensemble des préjudices ;

que cette compagnie a présenté devant les premiers juges une demande d'indemnisation supplémentaire ;

Considérant que le préjudice dont le G.A.N., subrogé à la fois dans les droits de son assurée et dans ceux de la victime, peut demander réparation à la juridiction administrative n'est pas son préjudice propre, résultant des condamnations prononcées par le juge judiciaire, mais celui dont la victime aurait elle-même pu demander l'indemnisation devant le juge administratif si elle s'était adressée à lui ;

que, par son arrêt en date du 21 octobre 1988, le Conseil d'Etat, qui n'était pas tenu par l'estimation du juge judiciaire, a fixé ce préjudice à la somme de 1 502 273,42F ;

qu'il résulte des termes de l'arrêt que cette indemnité couvre l'ensemble des préjudices ;

qu'ainsi, et même si le G.A.N. verse à Mlle Y… des rentes dont il n'a pas inclus le montant dans le calcul de l'indemnité qu'il a initialement réclamée au juge administratif, il ne peut demander une nouvelle indemnisation, au titre de préjudices qui doivent être regardés comme réparés par l'arrêt précité du Conseil d'Etat, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ;

Considérant que les conclusions du G.A.N. relatives aux prestations payées à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du G.A.N. doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de la Saône-et-Loire, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser au G.A.N. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu en revanche de condamner le G.A.N. à payer une somme de 5 000F au département de la Saône-et-Loire à ce même titre ;

Article 1 : La requête susvisée du G.A.N. est rejetée.

Article 2 : Le G.A.N. est condamné à verser une somme de 5 000F au département de la Saône-et-Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au G.A.N. et au département de la Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Abstrats : 54-06 PROCEDURE - JUGEMENTS

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