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CAA Nancy 3ème ch. 18.12.2003 n°99NC00098 (Jurisprudence JL n°J272149)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre - formation à 3 18 décembre 2003 n°99NC00098, Jus Luminum n°J272149

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 99NC00098
Numéro Jus Luminum J272149
Président M. KINTZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 19 Janvier 1999 sous le n° 99NC00098, complétée par mémoire ampliatif enregistré le 3 août 1999, et le mémoire enregistré le 4 décembre 2001, présentés pour M Patrick X, demeurant ... Muller, avocat ;

M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 98785 en date du 10 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a licencié à compter du 22 Février 1998 ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code : C Plan de classement : 36-03-04-01 Il soutient que : -le tribunal n'a pas, pour l'appréciation de la situation litigieuse, tiré les conséquences de l'avis favorable à la titularisation émis par la CAP du 9 Juillet 1997 ;

-contrairement aux affirmations du tribunal, la décision se fonde sur l'irréprochabilité des fonctionnaires et repose sur un motif erroné en droit ;

- le rapport du dernier chef d'établissement, qui doit être écarté des débats, n'est pas de nature à justifier l'insuffisance professionnelle ;

- les témoignages produits par le requérant n'ont pas été pris en compte par les premiers juges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à justifier l'annulation des décisions entreprises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 Mai 1991 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 Octobre 1994 ;

Vu l'arrêté du 18 Juillet 1991 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, président, - et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été nommé ouvrier professionnel stagiaire à compter du 1er septembre 1995 ;

qu'après avis de la commission administrative paritaire, ce stage a été prorogé d'un an par un arrêté du 19 juillet 1996 ;

qu'à l'issue de cette prolongation, le stage de M. X a fait l'objet d'une nouvelle prolongation pour tenir compte des congés accordés à la suite d'un accident de trajet dont il avait été victime ;

que lors de sa réunion du 19 décembre 1997, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à sa titularisation ;

que par l'arrêté attaqué du 20 janvier 1998, M X a été licencié à compter du 22 février 1998 ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, c'est à bon droit, dès lors que son stage avait été prorogé une seconde fois, que le recteur d'académie a pris en compte le rapport rédigé le 18 décembre 1997 par le proviseur du lycée Mendés-France à Epinal avant de se prononcer sur sa situation au terme du stage ;

qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des appréciations émises sur son aptitude professionnelle par les différents proviseurs des établissements où il a été affecté, que M. X qui ne peut utilement se prévaloir de témoignages sollicités auprès d'anciens collègues, n'a pas su s'adapter aux règles de fonctionnement d'un établissement scolaire tant vis-à-vis de ses collègues que de l'autorité hiérarchique ;

qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la commission administrative paritaire ait, le 19 Juillet 1997, en vue de lui laisser uneUTR. ce, exprimé un avis favorable à sa titularisation, le recteur de l'académie Nancy-Metz était fondé, eu égard au comportement professionnel de M X pendant la totalité du stage, à décider de le licencier ;

Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens du requérant ne saurait être accueilli ;

que par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 3 3

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