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CAA Nancy 3ème ch. 16.04.1998 n°96NC00582 (Jurisprudence JL n°J344389)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 16 avril 1998 n°96NC00582, Jus Luminum n°J344389

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NC00582
Numéro Jus Luminum J344389
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

(Troisième chambre) Vu enregistrée le 15 février 1996 la requête présentée pour M. X…, …, par Me TISSERAND MICHEL, avocat ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941063 en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier et universitaire de Besançon l'indemnise des suites de la discographie dont il a été l'objet ;

2 ) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Besançon à réparer le préjudice qu'il a subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - les observations de Me TISSERAND, avocat de M. X…, - et les conclusions de M. PTT. , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X… a subi le 12 janvier 1994, au centre hospitalier régional et universitaire de Besançon, une discographie en relation avec des douleurs lombaires rebelles au traitement ;

qu'il a ensuite été hospitalisé, dès le 14 janvier et jusqu'au 24, pour des troubles qui ont fait l'objet d'un diagnostic de spondylodiscite infectieuse L4-L5, et dont il garde des séquelles qu'il attribue à l'examen pratiqué ;

que le tribunal administratif de Besançon, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert commis par le tribunal, que l'examen pratiqué le 12 janvier 1994 ne révèle aucune faute médicale, ni aucun défaut dans l'organisation ni le fonctionnement du service ;

Considérant que M. X… se prévaut cependant de ce que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présente un caractère d'extrême gravité ;

qu'il est toutefois constant que les séquelles dont se plaint M. X…, et qui seraient imputables à la discographie, consistent dans une aggravation évaluée au plus à 15 % de ses troubles antérieurs ;

qu'il ne s'agit dès lors pas de dommages sans rapport avec l'état initial de l'intéressé, et qui présenteraient un caractère d'une extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Article 1ER : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. X…, au centre hospitalier régional et universitaire de Besançon et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Besançon. Abstrats : 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE

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