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CAA Nancy 3ème ch. 16.03.2000 n°99NC01327 (Jurisprudence JL n°J282317)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 16 mars 2000 n°99NC01327, Jus Luminum n°J282317

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NC01327
Numéro Jus Luminum J282317
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

(Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée 18 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE METZ, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE METZ demande à la Cour : 1) - d'annuler le jugement n 986020 du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 3 juillet 1998 par laquelle le maire de la commune a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Daniel Y…, conducteur spécialisé stagiaire ;

2 - de rejeter la demande présentée par M. Daniel Y… devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3 - de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 20 avril 1999 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-56 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ;

- les observations de M. X…, attaché aux affaires juridiques représentant la COMMUNE DE METZ, - et les conclusions de M.SVU., Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. Y… ne possédait pas les aptitudes professionnelles suffisantes pour exercer les fonctions de conducteur spécialisé, et en procédant, pour cette raison, à son licenciement au terme de son année de stage, le maire de Metz n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

qu'il suit de là que la COMMUNE DE METZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 3 juillet 1998 par laquelle le maire de la commune a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y… ;

Sur les conclusions de M. Y… tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE METZ qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y… la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y… devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Y… tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE METZ et à M. Y… Abstrats : 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE

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