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CAA Nancy 3ème ch. 15.06.2000 n°99NC00732 (Jurisprudence JL n°J450344)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 15 juin 2000 n°99NC00732, Jus Luminum n°J450344

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date 15 juin 2000
Numéro 99NC00732
Numéro Jus Luminum J450344
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.09.2008

(Troisième Chambre) Vu l'arrêt en date du 6 janvier 2000 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 mai 2000, le mémoire présenté pour la SARL MEGHIRA AUTO EXPERT, par Me Laffon, qui conclut : 1 / à la liquidation provisoire de l'astreinte à la somme de 28 000 F ;

2 / à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n 95-125 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me LAFFON, avocat de la SARL MEGHIRA AUTO EXPERT, - et les conclusions de M.VOW. , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 6 janvier 2000, la Cour a prononcé une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de cette décision, exécuté l'arrêt en date du 5 mai 1998 et jusqu'à la date de cette exécution ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour exerce les pouvoirs conférés au Conseil d'Etat par les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ;

qu'aux termes de l'article R. 222-4 du même code : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière" ;

qu'en vertu de l'article 4 alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1980, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, il est procédé à la liquidation de l'astreinte qui a été prononcée ;

qu'enfin, en vertu de l'article 5 de la même loi, il peut être décidé qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant, cette part profitant alors au fonds d'équipement des collectivités locales ;

Considérant que la décision susanalysée de la Cour a été notifiée à l'administration le 13 janvier 2000; qu'à la date du 15 juin, elle n'avait pas communiqué au greffe de la Cour copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter, dans le délai qui lui avait été imparti, l'arrêt de la Cour en date du 5 mai 1998 ;

qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ;

que, pour la période du 14 février 2000 inclus au 15 juin 2000 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour s'élève à 123 000 F ;

que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de la partager entre la SARL MEGHIRA AUTO EXPERT pour 20 % et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales, pour 80 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en application des dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL MEGHIRA AUTO EXPERT une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser la somme de vingt-quatre mille six cents francs (24 600 F) à la SARL MEGHIRA AUTO EXPERT, ainsi qu'une somme de quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents francs (98 400 F) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SARL MEGHIRA AUTO EXPERT la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MEGHIRA AUTO EXPERT, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X… de la région Lorraine, préfet de la Moselle. Copie au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Abstrats : 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE

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