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CAA Nancy 3ème ch. 06.12.2007 n°05NC00525 (Jurisprudence JL n°J289647)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre - formation à 3 6 décembre 2007 n°05NC00525, Jus Luminum n°J289647

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05NC00525
Numéro Jus Luminum J289647
Président M. DESRAME
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 , présentée pour la SARL FREE HOME CONSTRUCTIONS, dont le siège est 83 rue du Florival à Buhl (68530), par Me Hutschka, avocat ;

La SARL FREE HOME CONSTRUCTIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1013 en date du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'administration à lui rembourser le montant de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : - la circonstance que l'existence de factures d'un montant de 853 959, 72 Francs n'a été révélée qu'après la procédure de vérification et qu'elles n'ont pas donné lieu à redressements démontre que ces factures ont été comptabilisées et payées ;

- il appartenait au Tribunal administratif de Strasbourg de réduire le montant des rappels notifiés pour tenir compte de virements de 1 490 376 francs effectués par M. X, qui avaient été comptabilisés et constituaient nécessairement le règlement de travaux réalisés pour son compte par la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que les virements opérés par M. X avaient pour objet le règlement des travaux non comptabilisés effectués par la SARL FREE HOME CONSTRUCTION dans ses propriétés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée FREE HOME CONSTRUCTIONS portant sur la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 et de l'examen de la situation fiscale d'ensemble de son gérant, M. X, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société un montant de 1 505 592 francs correspondant à des travaux non facturés exécutés au cours de la période vérifiée sur deux immeubles, situés à …, appartenant à M. X et à des recettes sociales encaissées sur les comptes privés du gérant ;

que la société, qui n'a pas répondu à la notification de redressements du 26 novembre 1997 consécutive à la vérification de sa comptabilité et a donné son accord à la notification du 25 août 1997 émise à la suite de l'examen de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme X, supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions contestées ;

qu'elle fait valoir qu'au cours de la période vérifiée et de l'exercice suivant, son gérant a procédé en sa faveur à des virements d'un montant total de 1 490 376 francs, qui avaient nécessairement pour objet le remboursement des sommes litigieuses ;

Considérant qu'il n'est toutefois pas contesté qu'en 1993 et 1994, la société FREE HOME CONSTRUCTIONS a émis des factures d'un montant de 853 959, 72 francs pour des travaux effectués sur deux autres immeubles appartenant à M. X ;

que pour soutenir qu'elle a comptabilisé ces factures et que son gérant les lui a payées, la société requérante se borne à faire état de ce que l'administration n'en a révélé l'existence qu'après la vérification de sa comptabilité et qu'elle n'a procédé à aucun redressement à ce titre ;

que ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que les virements effectués par M. X avaient nécessairement pour objet, en totalité ou en partie, le remboursement des sommes litigieuses ;

qu'ainsi, la SARL FREE HOME CONSTRUCTIONS n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FREE HOME CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société FREE HOME CONSTRUCTIONS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL FREE HOME CONSTRUCTIONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FREE HOME CONSTRUCTIONS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 N° 05NC00525

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