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CAA Nancy 3ème ch. 06.04.2000 n°96NC00657 (Jurisprudence JL n°J332534)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 6 avril 2000 n°96NC00657, Jus Luminum n°J332534

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NC00657
Numéro Jus Luminum J332534
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

( 3ème Chambre) Vu le recours enregistré le 22 février 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;

Il demande que la Cour : 1 - annule le jugement, en date du 5 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet de la région Lorraine en date du 20 juillet 1995 rejetant la demande d'autorisation de la S.A. Polyclinique du Parc d'un lit supplémentaire d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ;

2 - rejette la demande de la S.A. Polyclinique du Parc ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, modifiée ;

Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M.SXR., Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vue d'obtenir l'autorisation de poursuivre l'activité de ses structures d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire, la Polyclinique du Parc a déclaré, en application de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991, que ces structures disposaient à la date de promulgation de cette loi de quatre places ;

que par un arrêté en date du 24 juin 1993, le préfet de la région Lorraine a limité l'autorisation sollicitée à trois places ;

que, par un jugement en date du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Nancy, cet arrêté a été annulé en tant qu'il limitait à trois places la capacité de la structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire de la Polyclinique du Parc et ce au motif que le préfet avait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'activité de ce service et non sur le nombre de patients pouvant être accueillis, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique ;

que par un second arrêté en date du 20 juillet 1995, le préfet de la région Lorraine a rejeté la demande dont il avait été initialement saisi par la Polyclinique du Parc en se fondant, pour refuser l'autorisation d'une place supplémentaire d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, sur le même motif que celui censuré par le jugement précité ;

que le tribunal administratif de Nancy a annulé ce second arrêté au motif que cette décision méconnaissait l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement du 21 décembre 1993 devenu définitif ;

Considérant que pour faire appel du jugement du 19 décembre 1995, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES fait valoir, d'une part, que l'administration a fait une correcte application des dispositions en vigueur en ne tenant compte que de l'activité réellement effectuée et non de l'activité théorique de la structure existante et, d'autre part, que l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire a validé les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation sur le fondement de l'arrêté du 12 novembre 1992, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté ;

que ces moyens sont inopérants pour contester le bien-fondé du jugement attaqué ;

que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la S.A. Polyclinique du Parc une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 francs à la S.A. Polyclinique du Parc en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES et à la S.A. Polyclinique du Parc. Abstrats : 61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION

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