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CAA Nancy 3ème ch. 05.07.2001 n°96NC02974 (Jurisprudence JL n°J250848)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 5 juillet 2001 n°96NC02974, Jus Luminum n°J250848

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NC02974
Numéro Jus Luminum J250848
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.05.2008

(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1996 , présentée par Mme X…, domiciliée … à Bar-le-Duc (Meuse) ;

Mme X… demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 96471 du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Bar-le-Duc lui refusant la reprise d'années d'ancienneté ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner le C.C.A.S. à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, outre 100 F en remboursement du timbre fiscal ;

- d'ordonner au C.C.A.S. la reprise des années d'ancienneté sous astreinte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n 93-317 du 10 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Mme X…, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 précité : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite …" ;

qu'aux termes de l'article 52 de la même loi : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement …" ;

qu'enfin, aux termes de l'article 23 du décret du 13 octobre 1988 précité : "l'avancement accordé au fonctionnaire dans le corps ou l'emploi de détachement n'implique pas modification de sa situation dans le corps ou l'emploi d'origine. De même l'avancement qui lui est accordé dans le corps ou l'emploi d'origine n'implique pas modification de sa situation dans son corps ou emploi de détachement" ;

Considérant que Mme X… demande que les mesures relatives à la prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement, résultant du décret du 10 mars 1993, dont elle a bénéficié pour son avancement dans son corps d'origine d'aide soignante, soient également appliquées par le centre communal d'action sociale de Bar-le-Duc où elle est détachée depuis le 3 octobre 1991 en qualité d'auxiliaire de soins ;

Considérant cependant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 13 octobre 1988 qu'après la date de son détachement, la carrière dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps d'origine est autonome par rapport à celle de son corps de détachement ;

qu'en l'espèce, dès lors que son détachement est intervenu avant l'entrée en vigueur du décret du 10 mars 1993, la bonification d'ancienneté dont elle a pu bénéficier dans son corps d'origine de la fonction publique hospitalière en raison de ces dispositions est, en l'absence de texte l'étendant à la fonction publique territoriale, sans influence sur son avancement dans son cadre d'emploi de détachement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Bar-le-Duc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme à Mme X… au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prononce des mesures en exécution de cet arrêt :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

qu'ainsi, les conclusions de Mme X… tendant à ce que la Cour ordonne au centre communal d'action sociale de Bar-le-Duc de prendre en compte les services exercés en qualité d'auxiliaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X…, au centre communal d'action sociale de Bar-le-Duc et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE

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