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CAA Nancy 3ème ch. 04.08.2006 n°05NC00987 (Jurisprudence JL n°J375840)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre - formation à 3 4 août 2006 n°05NC00987, Jus Luminum n°J375840

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05NC00987
Numéro Jus Luminum J375840
Président M. LEDUCQ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2005 , présentée pour Mme Michèle Y, veuve de M. Denis X, élisant domicile …, et ses enfants, M. Rémy X, élisant domicile …, M. Florent X, élisant domicile …, M. Laurent X, élisant domicile …, M. Thierry X, élisant domicile …, MM. VRU. et Romain X, élisant domicile …, par Me Julia, avocat ;

Mme Y veuve X et ses enfants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 mai 2005 par lequel a été rejetée leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy (CHU) soit condamné à leur verser une somme totale de 540 000 euros en réparation de leur entier préjudice à la suite du décès de M. Denis X ;

2°) de condamner le CHU de Nancy à leur payer la somme de 540 000 euros en réparation de ce préjudice avec intérêts à compter du recours préalable et capitalisation de droit ;

3°) de condamner le CHU de Nancy à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X et ses enfants soutiennent que les premiers juges n'ont, à tort, pas pris en compte les éléments du rapport, daté du 4 juillet 2002, de l'expertise réalisée le 25 mai 2000 par le docteur Jean Emile de laquelle il ressort que la persistance de la paralysie faciale dont souffrait M. X devait conduire le CHU de Nancy à poser, à la date du 14 octobre 1997, un diagnostic de compression du nerf facial par une tumeur cancéreuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 mars 2006, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par la SCP d'avocats Lagrange Philippot Clément Zillig Vautrin, lequel conclut au rejet de la requête ;

Le centre hospitalier universitaire de Nancy fait valoir qu'il résulte de la seconde expertise et de son rapport, daté du 26 septembre 2002, réalisée par le docteur Jean Emile, que si, lors de la consultation du 14 octobre 1997, un diagnostic erroné a été posé, la démarche du praticien a été conforme aux règles de l'art médical et aux données actuelles de la science, une paralysie faciale, au tout début d'un cancer de la parotide, présentant un caractère exceptionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Dupleix pour la SCP Lagrange Philippot Clément Zillig Vautrin, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y veuve X et ses enfants recherZUU. t la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy (CHU) et sa condamnation à réparer leurs préjudices pour faute à ne pas avoir diagnostiqué la tumeur cancéreuse dont était atteint M. X et dont il est décédé ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer si, lors de la consultation de M. X le 14 octobre 1997 au CHU de Nancy, la paralysie faciale droite de type périphérique dont il était atteint devait conduire à envisager le diagnostic de compression du nerf facial par un cancer de la parotide et à presrire des investigations en vue de vérifier cette possibilité ;

Qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la requête de Mme X et de ses enfants, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;

D É C I D E : Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme X et de ses enfants, procédé à une expertise en vue de : - déterminer si, compte tenu des troubles dont se plaignait M. X, de l'examen médical auquel il a été procédé lors de la consultation du 14 octobre 1997 et des connaissances médicales, un diagnostic de cancer de la parotide devait être envisagé ;

- dans l'affirmative, de préciser les conséquences du retard de diagnostic sur lesPWV. ces de guérison de M. X.

Article 2 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme Michèle Y veuve X, à MM Rémy, Florent, Laurent, Thierry, VRU. et Romain X, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la société nationale des chemins de fer français. 3 05NC00987

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