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CAA Nancy 3ème ch. 02.10.1997 n°96NC01376 (Jurisprudence JL n°J308188)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 2 octobre 1997 n°96NC01376, Jus Luminum n°J308188

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NC01376
Numéro Jus Luminum J308188
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Albert X…, demeurant … à SAINT-ANDRE (60480) ;

M. X… demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 29 février 1996, par lequel le tribunal administratif de BESANCON a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions dirigées contre des personnes privées, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'indemnité de licenciement suite à la rupture de son contrat de travail avec le département du TERRITOIRE DE BELFORT et, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient à l'allocation de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par ce dernier ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment en ses articles R.87-1 et R.149-1 ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089.B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;

qu'en vertu dudit article 1089.B toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat est soumise à un droit de timbre de 100 F ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du greffier en chef de la Cour, dont M. X… a reçu notification le 7 juin 1996, ce dernier ne s'est pas acquitté du droit de timbre prévu par les dispositions susmentionnées ;

qu'il suit de là que la requête de M. X…, qui n'allègue pas pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe II de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, n'est pas recevable ;

Article 1 : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… Copie en sera en outre transmise, pour information, au département du TERRITOIRE DE BELFORT. Abstrats : 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE

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