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CAA Nancy 31.05.2007 n°06NC00812 (Jurisprudence JL n°J65404)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 31 mai 2007 n°06NC00812, Jus Luminum n°J65404

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 06NC00812
Numéro Jus Luminum J65404
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2007

Lecture du 31 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour M. Hidir X, demeurant, par Me Colle, avocat au barreau de Besançon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501876, en date du 6 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2005 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la décision de reconduite à la frontière est fondée sur un refus de titre de séjour entaché d'illégalité pour défaut de motivation et méconnaissance de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne peut être reconduit à la frontière en raison de son état de santé qui nécessite un suivi médical qui ne peut être dispensé en Turquie ;

- il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance au PKK ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2007, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, ni au regard de son état de santé, ni au regard de sa vie privée ;

- M. X n'apporte pas la preuve des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision en date du 17 décembre 2005, notifiée le 5 mai 2006, du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à son argumentation de première instance de nature à établir que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés soulevés devant lui ;

que, par suite la requête de M. X doit être rejetée ;

que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hidin X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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