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CAA Nancy 30.11.2000 n°96NC02412 (Jurisprudence JL n°J125863)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 30 novembre 2000 n°96NC02412, Jus Luminum n°J125863

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NC02412
Numéro Jus Luminum J125863
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Lecture du 30 novembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1996 sur le n 96NC02412, présentée pour Mme Françoise JAVELLE, domiciliée 143 bis, rue de Preize- à Troyes (Aube) ;

Mme JAVELLE demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 93-734 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui étaient réclamés sur la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1987 ;

2 - de lui accorder la décharge des rappels de taxe demeurant en litige, y compris les pénalités correspondantes ;

3 - d'ordonner le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement de ces taxes, émis le 23 décembre 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 29 février 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a accordé à Mme JAVELLE le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 178 F, des pénalités dont étaient assortis les rappels de taxe en litige au titre de l'exercice 1985 ;

que les conclusions de la requête de Mme JAVELLE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, applicable aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) en litige : "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable detaxesdont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux" et que l'article R.256-1 du même code précise : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxesqui font l'objet de cet avis ;

2 Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance" ;

qu'enfin, il résulte de l'article 25.II-B de la loi de finances rectificative pour 1999, n 99-1173 du 30 décembre 1999, que : "Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectués avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales à la seule notification de redressement" ;

Considérant qu'en vertu de ces dernières dispositions, et dans la mesure où l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par la requérante a été émis le 23 décembre 1991, et n'a fait l'objet d'aucune décision de justice passée en force de chose jugée, le moyen tiré de ce que ce document comporterait des mentions insuffisantes au regard des exigences de l'article R.256-1 précité, est en tout état de cause inopérant ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne l'exercice clos en 1985 :

Considérant qu'à l'issue d'une récapitulation de la taxe collectée durant l'exercice clos au 30 septembre 1985, le vérificateur en a rehaussé le montant de 50 385 F, après avoir confronté la comptabilité de l'entreprise et ses déclarations périodiques en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

que Mme JAVELLE persiste à soutenir que cette divergence s'explique par des ventes réalisées en fin d'année 1984, indûment prises en compte dans ce calcul, et qu'au surplus, l'administration lui aurait ainsi fait verser deux fois la taxe afférente à des "factures à établir" enregistrées en septembre 1984 ;

Considérant d'une part, qu'il ressort de la propre comptabilité de l'entreprise, dont un extrait a été joint au dossier, que les montants de taxe mentionnés par la requérante, comme correspondant aux ventes susévoquées, soit 40 562 F au taux normal et 19 032 F au taux majoré, ont été enregistrés au titre des ventes d'octobre 1984, et se rattaYWP. t ainsi à l'exercice clos en 1985 ;

que d'autre part, le ministre confirme, sans être utilement contredit, que les taxes devenues exigibles en fin d'exercice 1984, dont les ventes correspondantes ont été facturées en début d'exercice 1985, ont abouti à un seul versement au Trésor Public, dans la mesure où le système de comptes provisoires et de contre-passations d'écritures, utilisé en pareil cas, a été correctement mis en oeuvre ;

qu'il résulte de ces éléments que le moyen selon lequel le redressement de taxe de 50 385 F au titre de l'exercice 1985, n'aurait pas été justifié par l'administration, doit être écarté ;

En ce qui concerne les exercices clos en 1986 et 1987 :

Considérant que Mme JAVELLE ne conteste pas que, n'ayant pas déposé dans les délais légaux, et malgré des mises en demeure, ses déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a pu, en conséquence, être taxée d'office au titre de la période correspondant aux exercices 1986 et 1987 ;

qu'il appartient dès lors, à la redevable, conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases de la taxe, reconstituées par l'administration ;

Considérant que Mme JAVELLE ne justifie pas le chiffre d'affaires de 1 544 360 F qu'elle propose, pour l'exercice 1986, entaché au surplus d'erreurs de calculs ;

que, sur la base retenue en dernier lieu par l'administration soit 1 781 609 F, la taxe brute, ressortant à 331 379 F, était supérieure aux taxes récupérables, totalisant selon le décompte le plus favorable à la redevable 323 481 F, et ne pouvait donc générer un crédit de taxe au terme de cet exercice ;

que, par suite, Mme JAVELLE ne peut davantage solliciter une correction, en sa faveur, de la taxe due sur l'exercice suivant, clos en 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme JAVELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juin 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les pénalités dont étaient assortis pour un montant de 2 178 F, les rappels de taxe mis à la charge de la requérante au titre de l'exercice 1985.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme Françoise JAVELLE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme JAVELLE et au ministre de l'économie et des finances.

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