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CAA Nancy 30.10.1990 n°89NC00548 (Jurisprudence JL n°J143805)

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Cour administrative d'appel de Nancy 30 octobre 1990 n°89NC00548, Jus Luminum n°J143805

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 89NC00548
Numéro Jus Luminum J143805
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Lecture du 30 octobre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987 sous le numéro 93125 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00548, présentée par M. Pierre IMMELE demeurant 51, allée du Micocoulier à 87000 SAINT-RAPHAEL ;

M. IMMELE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;

2) de lui accorder la décharge sollicitée ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. IMMELE fait appel du jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition, à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, de sommes correspondant à des frais à caractère personnel inscrits dans les charges de la société anonyme FARE, dont il était le Président-directeur général, de l'avantage non déclaré d'un compte courant d'associé débiteur et de prélèvements en caisse pour des besoins personnels, et que l'administration a regardés comme des revenus distribués en application des dispositions des articles 109.1.2° et 111 du code général des impôts ;

Considérant que, si le requérant soutient que la vérification n'a pas été faite de façon contradictoire et qu'il n'a pu faire valoir ses arguments à l'occasion du contrôle, il résulte de l'instruction qu'un certain nombre d'opérations de vérification ont été effectuées contradictoirement en sa présence ;

qu'en outre, malgré ses promesses répétées, M. IMMELE n'a jamais produit le moindre justificatif à l'appui de sa contestation ;

qu'ainsi et en tout état de cause ses allégations ne peuvent être retenues ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration et d'ordonner une nouvelle vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède ;

ans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction ;

que M. IMMELE n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière et que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. Pierre IMMELE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. IMMELE et au ministre délégué, chargé du Budget

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