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CAA Nancy 30.09.2004 n°01NC00962 (Jurisprudence JL n°J216062)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 30 septembre 2004 n°01NC00962, Jus Luminum n°J216062

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 01NC00962
Numéro Jus Luminum J216062
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2008

Lecture du 30 septembre 2004

Audience publique du 4 avril 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2006 R.G. No 05/02455 AFFAIRE : Valérie Brigitte X... C/ S.I.T.A SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2002 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : 1 Section : Commerce No RG : 0100877 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mademoiselle Valérie Brigitte X92150 SURESNES Non comparante - Représentée par Me VAVASSEUR Grégory, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/002651 du 03/03/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE [] S.I.T.A SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES en la personne de son représentant légal 18 Rue Paul LAFARGUE 92800 PUTEAUX Non comparante - Représentée par Me DUFLOS Gilles, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN 142 INTIMÉE [] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 28 Février 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001, présentée pour Mme YZR. -OUVRIL, par Me Gros, avocat, élisant domicile;

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Mme -OUVRIL demande à la Cour :

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

1°) d'annuler le jugement n° 0001732 en date du 19 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du district du Grand Besançon et du syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets (SYBERT), à lui verser une somme totale de 3 867 856 francs, avec intérêts à compter du 27 octobre 2000, en réparation du préjudice résultant du décès de M. Z le 14 septembre 2000 ;

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

2°) de condamner le district ou le syndicat, ou les deux solidairement à lui verser la somme de 3 867 856 francs ;

FAITS ET Y...,

3°) de condamner la communauté du Grand Besançon et le syndicat mixte de Besançon et de sa région à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Par jugement du 5 septembre 2002, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Commerce, statuant sur les demandes présentées par

Elle soutient que :

Mademoiselle Valérie Brigitte X... à l'encontre de la SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TÉLÉ- COMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES (S.I.T.A.), tendant au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour préjudice moral et demandant l'exécution provisoire du jugement à intervenir a :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le suicide de M. Z n'était pas lié avec les difficultés professionnelles qu'il rencontrait ;

DÉBOUTÉ Mademoiselle Valérie X... de l'ensemble de ses demandes,

la responsabilité de l'administration est engagée ;

CONDAMNÉ Mademoiselle X... aux dépens.

le préjudice est établi ;

Mademoiselle Valérie Brigitte X... a régulièrement formé appel de ce jugement.

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Par contrat à durée déterminé écrit en date du 31 mai 1999, Mademoiselle X... a été engagée par la société CADINFOR en qualité d'Assistante Com- merciale et Administrative dans le cadre d'une activité professionnelle en sous-traitance pour le compte de la société S.I.T.A. et ce, pour une durée de trois mois.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2001, complété par des mémoires enregistrés les 11 septembre 2002 et 10 mai 2004, présentés pour la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB) venant aux droits du District du Grand Besançon, représentée par son président, et le syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des Déchets (SYBERT), représenté par son président, ayant pour mandataire Me Branget, avocat ;

Un mois avant l'échéance de son contrat, Mademoiselle X... a intégré la société S.I.T.A. dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 30 juillet 1999 afin d'exercer la fonction d'OGT Messagerie. Mademoiselle Valérie X... a par la suite été affectée dans différents services et occupait en dernier lieu les fonctions de "Telecom Setup" sous la direction de Monsieur Pierre Z...

La CAGB et le SYBERT concluent au rejet de la requête, et demandent que Mme -OUVRIL soit condamnée à leur verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mademoiselle X... a fait l'objet de deux avertissements, le premier, en date du 11 mai 2000, pour non-respect des horaires de travail en vigueur dans la société et non-respect des procédures de

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

travail instaurées par sa hiérarchie et le second, en date du 6 février 2001, pour les mêmes motifs.

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 juin 2004 à 16h00 ;

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 février 2001, Mademoiselle Valérie X... a été convoquée à un entretien en vue de son licenciement en date du 2 mars 2001.

Vu les autres pièces du dossier ;

Mademoiselle X... a été licenciée par lettre recommandée en date du 8 mars 2001 reçue le 12 mars 2001 pour inaptitude professionnelle. La société S.I.T.A. emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des Télécommunications.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Devant la Cour, par conclusions écrites soutenues oralement, déposées et visées par le greffier à l'audience, Mademoiselle X... conclut à :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Dire et juger son appel bien fondé,

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu la convention collective nationale des Télécommunications,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Dire et juger que Mademoiselle X... bénéficiait d'un préavis d'une

Vu le code de justice administrative ;

durée de 3 mois,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Par conséquent, condamner la société S.I.T.A. à verser à Mademoi- selle X... la somme de 2.322,41 euros à titre d'indemnité de préavis.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu l'article 1382 du code civil,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

Dire et juger que la société S.I.T.A. a eu un comportement de harcèlement moral à l'égard de Mademoiselle X...,

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

Par conséquent, condamner la société S.I.T.A. à verser à Mademoi-selle X... la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice moral subi.

- les observations de Me Branget, avocat de la SAGB et du SYBERT,

Vu l'article L. 122-14-5 du code du travail,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Dire et juger que le licenciement de Mademoiselle X... est sans cause réelle et sérieuse,

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme -OUVRIL reprend l'argumentation présentée en première instance ;

Par conséquent, condamner la société S.I.T.A. a verser à Mademoi- selle X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que le suicide de M. Z ne résultait pas d'une faute commise par la CAGB et le SYBERT ;

Dire et juger que la retenue d'une journée sur salaire pour absence au mois de novembre 2000 n'a aucune justification.

qu'il suit de là que Mme -OUVRIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Par conséquent, condamner la société S.I.T.A. à verser à Mademoi- selle X... la somme de 847,43 euros à titre de rappel de salaire

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

ainsi que la somme de 84,74 euros à titre de congés payés afférents. Dire et juger que le bulTY. n de salaire du mois de mai 2001 mention- ne le paiement de 14 jours de congés payés au lieu de 17 jours.

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

Par conséquent, condamner la société S.I.T.A. à verser à Mademoi- selle X... la somme de 211,86 euros.

que les conclusions présentées à ce titre par Mme -OUVRIL doivent dès lors être rejetées ;

Condamner la société S.I.T.A. à verser à Mademoiselle X... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme -OUVRIL à payer à la CAGB et au SYBERT la somme de 10 000 francs demandée au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

La société S.I.T.A., par conclusions écrites soutenues oralement, déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut à :

DECIDE :

Débouter Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes,

Article 1er : La requête de Mme -OUVRIL est rejetée.

Y ajoutant, Condamner Mademoiselle Valérie X... à payer à la société S.I.T.A. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Article 2 : Les conclusions de la CAGB et du SYBERT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du NCPC, renvoie aux conclu-sions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme YZR. -OUVRIL, à la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB) et au syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets (SYBERT).

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur le préavis :

Mademoiselle X... a été engagée par la société S.I.T.A. en qualité d'OGT Messagerie catégorie Agent de Maîtrise, Classe A, tel qu'il ressort de la lettre d'engagement du 30 juillet 1999.

La société S.I.T.A. dont l'activité principale non-contestée est la mise à disposition de tiers de services de transmission d'information ou d'accès à l'infor- mation fait mentionner sur les bulTY. ns de salaire délivrés à Madame X... en novembre 2000 et après, la convention collective UNETEL soit la convention collective des Télécommunications étendue par arrêté du 12 octobre 2000. Celle-ci étant postérieure à la Convention d'Entreprise du 9 septembre 1999 dont la société S.I.T.A. invoque l'application, la-dite convention collective s'applique alors dans ses dispositions les plus favorables.

Il ressort de la lettre de licenciement du 8 mars 2001 que Mademoiselle X... a été dispensée d'effectuer un préavis de deux mois en application de la convention d'entreprise du 9 septembre 1999.

Mademoiselle X... prétend que ce préavis aurait dû être d'une durée de trois mois en vertu du titre IV, chapitre IV, article 4-4-1-1 de la conven- tion collective des Télécommunications.

Toutefois, la salariée n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son poste d'OGT Messagerie, dont aucune définition n'est donnée, correspondrait à un poste de contrôle de gestion dont les fonctions seraient, en vertu de la-dite convention, intégrées au groupe E et se verraient appliquer un préavis de trois mois. Il conviendra donc de débouter Madame X... de sa demande sur ce point. 2. Sur le harcèlement moral :

Il ressort des éléments produits à l'audience par Mademoiselle X... qu'au cours de la relation contractuelle la liant avec la société S.I.T.A., la salariée a fait l'objet de nombreuses mutations et a été transférée de service en service sans consigne ou formation particulière. A son retour de congé en octobre 2000, Mademoiselle

X... a constaté que son ancien poste était physiquement occupé par une autre personne et n'a dès-lors plus été affectée à aucun poste ou tâche précise. Mademoiselle X... soutient également avoir fait l'objet de mesures discriminatoires visant à contrôler ses horaires d'arrivée et de départ sans que de telles mesures soient appliquées à d'autres salariés l'entreprise. De plus, la salariée fait référence à une évaluation électronique très négative de ses compé-tences mais qui n'a pas été porté à sa connaissance, ainsi qu'à des sanctions disci- plinaires injustifiées en ce qu'elles exposent des griefs généralistes et sans préci- sions quant au non-respect, par la salariée, des horaires et des procédures de tra-vail applicables dans l'entreprise.

Au cours des débats, la société S.I.T.A. n'apporte aucun élément de nature à justifier les dégradations successives des conditions de travail de Mademoiselle X... qui sont dès-lors de nature à porter atteinte à sa santé mentale et à sa dignité tel qu'il ressort des différentes prescriptions et attestations médicales fournies par elle.

Or, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il conviendra donc d'accueillir la demande de Mademoiselle X... en ce sens et condamner la société S.I.T.A. à lui verser la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

3. Sur la légitimité du licenciement :

Si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur

des éléments objectifs, ces éléments peuvent le cas échéant, constituer une cause de licencie- ment.

La légitimité du licenciement pour perte de confiance de Mademoiselle X... doit être appréciée au regard de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Celle-ci reproche à Mademoiselle X... son "inaptitude aux divers postes confiés, en dépit des explications et informations fournies par vos supérieurs hiérarchiques", le "non-respect des plages horaires fixes de travail et absences de votre poste de travail très fréquentes sans autorisation préalable de vos supérieurs hiérarchiques", tous ces éléments ayant "favorisé une perte de confiance par vos successifs supérieurs hiérarchiques".ar vos successifs supérieurs hiérarchiques".

Il ressort donc de l'examen de cette lettre de licenciement que la société S.I.T.A. a entendu licencier Mademoiselle Valérie X... pour insuffisance professionnelle.

Conformément aux dispositions des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ce qui implique que le motif invoqué existe, soit véritable et présente un sérieux suffisant rendant impossible la poursuite du contrat de travail sans dom- mage pour l'entreprise.

D'une part, la société S.I.T.A fait grief à Mademoiselle X... un manque de suivi et de performance, tel qu'il ressort de différents emails provenant de ses supérieurs hiérarchiques successifs et d'autre part, la société lui reproche son absentéisme injustifié et son non-respect des horaires de travail en s'appuyant sur deux avertissements en date du 11 mai 2000 et du 6 février 2001.

Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que Mademoiselle X... a fait l'objet dePUP. gements successifs de postes sans motif et sans qu'aucune formation adéquate ne lui ait été

dispensée afin de lui permettre d'atteindre les attentes de ses supérieurs. De plus, les postes que la salariée a occupés au cours de la relation contractuelle n'ont jamais été précisément définis. Il convient également d'ajouter que la crédibilité de l'évaluation de Mademoiselle X... fournie par l'employeur, à savoir l' "Employee/Manager Review Form" peut être critiquée en ce sens qu'elle date de 2000 alors que le licencie- ment n'a eu lieu qu'en 2001.

Mademoiselle X... a en outre été intégrée de façon prématurée dans la société S.I.T.A en juillet 1999 avant la fin de son CDD au sein de la société CADINFOR, ce qui apparaît comme un gage de satisfaction et rend in-compréhensible l'évaluation de l'année 2000, soit peut de temps après son enga-gement. D'autre part, aucun document interne de l'entreprise ne précise l'horaire de travail auquel la salariée aurait dû se conformer et les avertissements invoqués par l'employeur à l'appui de ce grief ne précisent pas les règles de l'entreprise en la matière.

Il résulte de ces éléments que l'insuffisance professionnelle de Mademoi- selle X... n'est pas établie. Il conviendra donc d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTERRE sur ce point et condamner la société S.I.T.A. à payer à Mademoiselle X... la somme de 14.000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. 4. Sur les erreurs de salaire :

Mademoiselle X... soutient que son employeur lui aurait retiré 11 jours d'absences pour un congé sans solde qu'elle n'aurait pas pris, tel qu'il ressort de son bulTY. n de salaire du mois de novembre 2000. La salariée soutient également que son bulTY. n de salaire du mois de mai 2001 mentionne le paiement de 14 jours de congés payés non-pris au lieu de 17.

Or, la société S.I.T.A. qui est mal fondée de son grief d'absences injusti- fiées ne peut retenir ce motif contre la salariée pour la

river de ses congés. Il conviendra donc d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société S.I.T.A. à payer à Mademoiselle X... les sommes de 776,81 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2000 et 77,68 euros à titre de congés payés afférents ainsi que les sommes de 211,86 euros à titre de rappel de congés payés pour le mois de mai 2001.

Toutefois, en ce qui concerne le nombre de jour de salaire de base pris en compte sur le bulTY. n de salaire de mai 2001, à savoir 11 jours au lieu de 12, Mademoiselle X... n'apporte aucun élément de nature à éTZW. sa deman- de. Il conviendra donc de la débouter en ce sens.

L'équité commande, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, de mettre à la charge de la société S.I.T.A. la somme de 2.000 euros, qui devra être versée à Madame X... qui renoncera à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTERRE du 5 septembre 2002 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société S.I.T.A. à payer à Mademoiselle X... les sommes suivantes :

- 9.000 ç

(NEUF MILLE çUROS)

au titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral,

- 14.000 ç

(QUATORZE MILLE çUROS)

à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 776,81 ç

(SEPT CENT SOIXANTE SEIZE çUROS

QUATRE VINGT UN CENTIMES)

à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2000

ainsi que la somme de

77,68

(SOIXANTE DIX SEPT çUROS

SOIXANTE HUIT CENTIMES)

à titre de congés payés afférents.

- 211,86 ç

(DEUX CENT ONZE çUROS

QUATRE VINGT SIX CENTIMES)

à titre de rappel de congés payés pour le mois de mai 2001.

CONDAMNE la société S.I.T.A. à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE çUROS)au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

PREND ACTE de ce que Mademoiselle X... renoncera à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉBOUTE Mademoiselle X... de ses autre demandes.

CONDAMNE la société S.I.T.A. aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Madame Fabienne DOROY, Conseiller, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,

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