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CAA Nancy 30.05.2005 n°03NC00231 (Jurisprudence JL n°J229791)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 30 mai 2005 n°03NC00231, Jus Luminum n°J229791

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03NC00231
Numéro Jus Luminum J229791
Président M. JOB
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.03.2008

Lecture du 30 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2003, présentée pour M. et Mme René X, M. Jean-Baptiste X et M. Jean-Roch X, élisant domicile à, par Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ;

Les Consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 juillet 2001 du préfet de la Meuse ordonnant le remembrement rural de Montblainville avec extension sur Baulny, Charpentry et Varennes-en-Argonne et en fixant le périmètre,

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Ils soutiennent que :

- l'extension sur Baulny, Charpentry et Varennes-en-Argonne n'a pas fait l'objet de publicité dans ces communes ;

- le tribunal administratif a considéré à tort que l'inclusion d'une partie des terres de la Ferme de Bel Air et de La Forge n'aurait pas d'intérêt agricole en supprimant des servitudes et l'enclavement de deux parcelles ;

- ils reprennent leurs écritures de première instance ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 1er octobre 2003 et 25 novembre 2004 présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

il conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui verser

1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le moyen tiré d'une absence de publicité est irrecevable et manque en fait ;

que la reprise des écritures de première instance entraîne l'irrecevabilité de l'appel ;

qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Kroell, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. WallPTR. h, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'un défaut de publicité :

Considérant si les consorts X sont recevables à se prévaloir pour la première fois en appel d'un défaut de publicité qui entachait la procédure préalable à l'arrêté attaqué, dès lors qu'ils avaient déjà contesté en première instance la légalité externe de cet arrêté, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier par le ministre de l'agriculture, enregistrées le 25 novembre 2004 et constituées par les certificats d'affichage des maires de Baulny, Charpentry et Varennes-en-Argonne, que ce moyen manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'exclusion du périmètre de remembrement de certaines parcelles :

Considérant que le tribunal administratif a écarté ce moyen en estimant que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en excluant du périmètre de remembrement la Ferme de Bel-Air et le secteur de La forge ;

que si les consorts X font valoir que des parcelles 456 et 457 seraient enclavées, cette allégation n'est assortie d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé qu'il n'est pas précisé comment pourraient être supprimées des servitudes de passage le long des canaux de fuite et d'amenée d'un moulin dans le seul but d'améliorer l'exploitation agricole des terres concernées ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur la reprise des écritures de première instance :

Considérant qu'en déclarant, en outre, qu'ils reprennent leurs écritures de première instance, sans critiquer les motifs par lesquels le jugement attaqué a écarté les moyens articulés dans ces écritures, les consorts X ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Nancy en écartant ces moyens, même s'ils n'entaTPZ. t par leur appel d'irrecevabilité ainsi que le soutien à tort le ministre ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les consorts X à payer à l'Etat la somme de 1 094 euros demandée par le ministre de l'agriculture, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consort X est rejetée.

Article 2 : Les consorts X sont condamnés à verser à l'Etat la somme de 1 094 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X et au ministre de l'agriculture, de l' alimentation, de la pêche et de la ruralité..

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