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CAA Nancy 30.05.1996 n°95NC01207 (Jurisprudence JL n°J166775)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 30 mai 1996 n°95NC01207, Jus Luminum n°J166775

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NC01207
Numéro Jus Luminum J166775
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 30 mai 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre) VU I - la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 juillet 1995, présentée pour la COMMUNE de WOIPPY représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me PATE, avocat ;

La COMMUNE de WOIPPY demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 93216 du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le maire de WOIPPY a prononcé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours à l'encontre de M. Michel VIGNOT ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. VIGNOT devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de condamner M. VIGNOT à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le jugement et la décision attaqués ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 1995, présenté par M. Michel VIGNOT ;

M. VIGNOT conclut : 1°) - au rejet de la requête ;

2°) - à la condamnation de la COMMUNE de WOIPPY à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;

VU les autres pièces du pièces ;

VU II - l'ordonnance en date du 24 août 1995, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 septembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE de WOIPPY (Moselle) par Me PATE, avocat ;

VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1995 ;

3°) - de condamner à M. VIGNOT à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le jugement attaqué ;

VU le code des communes ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

VU la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ;

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE de WOIPPY sont dirigées contre le même jugement ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. VIGNOT, agent d'entretien de la COMMUNE de WOIPPY, ne s'est pas présenté à son travail l'après-midi du 10 novembre 1992, sans avoir obtenu préala-blement l'autorisation du responsable de son service ;

que, si l'intéressé a tenu informé de son absence le responsable d'un autre service, cette information ne le dispensait pas de saisir l'autorité compétente ;

qu'ainsi, la décision attaquée par laquelle le maire de WOIPPY a infligé à M. VIGNOT la sanction d'exclusion temporaire de trois jours ne repose pas sur un motif matériellement inexact ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence ait été provoquée par un motif impérieux et, notamment, que la démarche que M. VIGNOT dit avoir été contraint d'effectuer auprès des services de l'Usine d'Electricité de Metz, dont il est l'abonné, ait pu justifier son absence pendant tout l'après-midi du 10 novembre 1992 ;

qu'ainsi, cette absence irrégulière a constitué, dans les circonstances de l'affai-re, une faute de nature à justifier une sanction discipli-naire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la COMMUNE de WOIPPY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 mai 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la COMMUNE de WOIPPY soit condamnée à payer à M. VIGNOT la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en applica-tion des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de condamnation de M. VIGNOT présentée par la COMMUNE de WOIPPY ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 mai 1995 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Michel VIGNOT devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE de WOIPPY et de M. Michel VIGNOT tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel VIGNOT et à la COMMUNE de WOIPPY.

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