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CAA Nancy 30.05.1996 n°95NC01175 (Jurisprudence JL n°J75049)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 30 mai 1996 n°95NC01175, Jus Luminum n°J75049

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NC01175
Numéro Jus Luminum J75049
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Lecture du 30 mai 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1995 sous le n° 95NC01175, présentée par Mme Sylvette COTTRAY, demeurant ... Crouttes-sur-Marne dans l'Aisne ;

Mme COTTRAY demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 1990 par lequel le président du Conseil Général de l'Aisne a mis fin à ses fonctions d'éducatrice spécialisée stagiaire au sein du centre départemental de l'enfance et de la famille de Saint-Quentin, d'autre part à la condamnation du département de l'Aisne à lui verser une indemnité correspondant à un an de perte de salaire et diverses indemnités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy à dispensé la présente affaire d'instruction ;

Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;

qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article : "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe de la Cour de Céans, Mme COTTRAY ne s'est pas acquittée du droit de timbre prévu par les dispositions susmentionnées ;

qu'il suit de là que la requête de Mme COTTRAY, qui n'allègue pas pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe II précité de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme COTTRAY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme COTTRAY. Copie en sera adressée au président du Conseil Général de l'Aisne.

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