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CAA Nancy 2ème ch. 30.11.2000 n°96NC02187 (Jurisprudence JL n°J287685)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 30 novembre 2000 n°96NC02187, Jus Luminum n°J287685

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NC02187
Numéro Jus Luminum J287685
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

(Deuxième Chambre) Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1996 et 8 juillet 1997 au greffe de la Cour présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 94-1393, 96-81 et 96-82 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy, a déchargé la chambre régionale de commerce et d'industrie de Lorraine de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1992 à 1995 dans les rôles de la ville de Nancy ;

- de rétablir la chambre régionale de commerce et d'industrie de Lorraine au rôle des dites impositions ;

- d'ordonner la restitution du montant de 5 000 F de frais irrépétibles alloués à cette chambre régionale de commerce et d'industrie en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ;

- le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dispose : "I. La taxe d'habitation est due : … 3 pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1 du II de l'article 1408. II. Ne sont pas imposables à la taxe … : 4 les bureaux des fonctionnaires publics" ;

Considérant que le I-3 et le II-4 de l'article 1407 du code général des impôts doivent être combinés et interprétés en ce sens que le I-3 restreint, en tant que de besoin, le champ de l'exonération prévu sur le II-4 ;

que, par suite, les locaux occupés par des établissements publics ne sont pas, par eux-mêmes, au nombre des "bureaux de fonctionnaires publics" exonérés de la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'imposition litigieuse porte sur des locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Lorraine ;

que si ces locaux, qui ne sont pas librement accessibles au public, sont, par suite, soumis à la taxe d'habitation en vertu de l'article 1407 I-3 du même code, c'est toutefois à tort que le tribunal administratif de Nancy a déchargé cet établissement public de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1992 à 1995 en considérant que ses personnels administratifs devaient, alors qu'ils ne relèvent pas des statuts généraux de la fonction publique, être regardés comme des "fonctionnaires publics" au sens de l'article 1407 précité ;

qu'il en résulte, dès lors, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 avril 1996 doit être annulé et que les requêtes de première instance, enregistrées sous les n 94-1393, 96-81 et 96-82 devaient être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la chambre régionale de commerce et d'industrie de Lorraine est partie perdante dans la présente instance ;

que sa demande incidente tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : Le jugement n 94-1393, 96-81 et 96-82 en date du 30 avril 1996 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La taxe d'habitation mise à la charge de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Lorraine au titre des années 1992 à 1995 est rétablie intégralement.

Article 3 : Les conclusions de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Lorraine sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Lorraine. Abstrats : 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION

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