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CAA Nancy 2ème ch. 30.04.1998 n°94NC00127 (Jurisprudence JL n°J345934)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 30 avril 1998 n°94NC00127, Jus Luminum n°J345934

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94NC00127
Numéro Jus Luminum J345934
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

(Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1994 sous le numéro 94NC00127, présentée pour la S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie" dont le siège … (Nord) par la société d'avocats R. Dessenne et fils ;

La S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89-1372 en date du 28 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;

2 - de prononcer la réduction demandée ;

3 - de condamner l'Etat à lui payer 30 714,40 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie", qui a une activité de fabrication de matériel de compactage et granulation après avoir, originellement, fabriqué du matériel d'exploitation minière, l'administration a, notamment, réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1985 une somme de 380 000 F versée par la S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie" à la société Alésienne de constructions mécaniques, locataire-gérante d'un de ses établissements secondaires et, par ailleurs, sa sous-traitante, à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance ;

que, sans contester la réalité de ce versement ni la régularité de son enregistrement comptable en tant que charge, l'administration a estimé qu'il avait été consenti en dehors de toute obligation contractuelle et sans contrepartie utile à l'exploitation de l'entreprise et procédait, de ce fait, d'un acte anormal de gestion ;

Considérant, en premier lieu, que la résiliation du contrat de location-gérance est intervenue, non à l'initiative de la S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie", en conséquence d'une décision de celle-ci d'évincer sa locataire, mais de plein droit, à la suite de la liquidation amiable de la société Alésienne de constructions mécaniques décidée le 29 décembre 1982 avec effet au 1er janvier 1983, en application d'une condition particulière du contrat ne prévoyant, en pareil cas, aucune indemnisation de la société locataire par la société bailleresse, et qui était applicable alors même que la liquidation avait été décidée à la suite de la décision, prise par la S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie" en conséquence de sonOWQ. gement d'activité, de cesser de fournir à la société Alésienne de constructions mécaniques du travail à façon de matériel d'exploitation minière à exécuter en sous-traitance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que le versement litigieux ait permis d'éviter une liquidation judiciaire de la société Alésienne de constructions mécaniques, il ne saurait être déduit de cette circonstance que le versement présentait un intérêt pour la S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie", dès lors qu'à défaut d'autres liens entre les deux sociétés que des rapports de sous-traitance, le renom de la S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie" n'était pas susceptible d'être affecté par une éventuelle liquidation judiciaire de la société Alésienne de constructions mécaniques ;

Considérant, enfin, que l'intérêt du versement pour la S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie" ne saurait être davantage déduit du fait que celle-ci avait dans les livres de la société Alésienne de constructions mécaniques, un compte créditeur divers dont le solde au 31 décembre 1995 s'élevait à 376 245,99 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme établissant que le versement de l'indemnité en litige a constitué un acte de gestion anormal ;

que la S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie" n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargée du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné en conséquence de la réintégration de cette indemnité dans son bénéfice imposable ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que la S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie" succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie" est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à la S.A.R.L. "SAHUT CONREUR et Cie" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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