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CAA Nancy 2ème ch. 29.06.2000 n°96NC01473 (Jurisprudence JL n°J310736)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 29 juin 2000 n°96NC01473, Jus Luminum n°J310736

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NC01473
Numéro Jus Luminum J310736
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

(Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le sous le n 96NC0147 3 présentée pour Mme Bernadette X…, demeurant à Cauroy (Ardennes), par Me Bouteiller, avocat à la Cour ;

Mme X… demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93366 en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Cauroy ;

2 - de prononcer la décharge demandée ;

3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 ;

- le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'application de la procédure d'évaluation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux redressements en litige : "Peuvent être évalués d'office : 1 ) Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant … d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal … Les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1 et 2 …" et qu'il ressort des dispositions de l'article L.68 auquel il est fait renvoi, que la procédure qu'il régit " … n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure … " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à Mme X… une mise en demeure de déposer les déclarations de ses bénéfices agricoles le 25 octobre 1990 en ce qui concerne ses résultats des années 1988 et 1989, et le 10 décembre 1991 en ce qui concerne ses résultats de l'année 1990 ;

que ces mises en demeure désignaient précisément la déclaration dont la production était demandée ;

que si, toutefois, Mme X… allègue les vices de forme que comporteraient lesdites mises en demeure au regard des exigences d'une instruction 13 L 1451, n 79 du 1er juillet 1989, il est constant que cette doctrine, dès lors qu'elle a trait uniquement à la procédure d'imposition, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que le délai de trente jours imparti au contribuable par les mises en demeure susmentionnées n'est accordé à l'intéressé qu'à seule fin de l'inviter à souscrire sa déclaration de revenus catégoriels ;

qu'aucune disposition ne prévoit, durant ce même délai, l'ouverture éventuelle d'un débat sur le bien-fondé de la demande du service ;

que ce dernier n'était ainsi pas tenu de répondre aux observations de Mme X… sur l'applicabilité d'un régime de bénéfice réel ;

qu'il a donc pu, à bon droit, à l'expiration du délai, et en l'absence des déclarations sollicitées, procéder à une évaluation d'office de ses bénéfices ;

En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement :

Considérant que les notifications de redressement des 20 décembre 1991, relative à l'année 1988, et du 19 février 1992, relatives aux années 1989 et 1990, mentionnent précisément que l'exploitation de Mme X…, dès lors qu'elle était passible du régime réel simplifié d'imposition pour l'année 1985, est désormais définitivement soumise à un régime réel en application de l'article 69 B du code général des impôts ;

qu'une telle motivation est suffisante pour justifier l'application d'un régime d'imposition selon le bénéfice réel au titre des années 1988 à 1990, alors même qu'elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles l'exploitation a été regardée comme relevant du régime réel simplifié au titre de l'année 1985 ;

qu'en tout état de cause, en outre, le moyen tiré par la requérante de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement concernant l'année 1985 est inopérant au soutien de sa contestation des impositions établies au titre des années 1988 à 1990 ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la privation de certaines garanties :

Considérant que, dès lors que la contribuable se trouvait placée, comme il est dit ci-dessus, en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices agricoles au titre des années 1988, 1989 et 1990, les moyens tirés de ce qu'elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et qu'elle n'a pas été mise en mesure de connaître le montant des droits et pénalités résultant des redressements, relatifs à des garanties qui ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre de la procédure contradictoire, sont en tout état de cause inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole … dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ;

qu'aux termes de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III du même code : "Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile … Toutefois, il n'est pas tenu compte … des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole … " ;

Considérant que, pour remettre en cause, en application de ces dispositions, le régime du forfait agricole sous lequel s'était placée en 1988, 1989 et 1990 Mme X…, exploitante agricole adhérente de la société coopérative agricole de la région de Juniville, l'administration a regardé comme des recettes professionnelles les intérêts produits en 1983 et 1984 par le compte courant ouvert au nom de l'exploitation de la contribuable dans les écritures de ladite coopérative ;

que cette dernière soutient que les intérêts dont il s'agit ne devaient pas être pris en compte pour la détermination du montant de ses recettes professionnelles en 1983 et 1984 et devaient recevoir la qualification de revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts en cause on été servis, alors à Mme X…, en rémunération du solde créditeur du compte courant appelé compte d'exploitation qu'il avait, en sa qualité d'associé de la coopérative agricole de la région de Juniville, la faculté d'ouvrir ;

que ce compte était notamment crédité du produit des apports de récoltes faits par le coopérateur à la société et débité de la valeur des achats effectués par lui auprès de la société ainsi que des prestations de services fournies par celle-ci ;

que le règlement de la coopérative offrait en outre, à ses membres la possibilité de transférer les soldes créditeurs de ces comptes sur un autre compte appelé financier, ouvrant droit à des taux d'intérêt plus élevés ;

que, par suite, dès lors que les comptes dits d'exploitation de la coopérative étaient conçus pour effectuer des opérations financières indissociables de l'activité agricole des adhérents et ne constituaient pas, à la différence des comptes dits financiers, des instruments de placement de fonds, il résulte des dispositions de l'article 38 sexdecies A précité, que les intérêts issus des soldes créditeurs desdits comptes devaient être regardés comme des recettes provenant d'activités à caractère agricole à inclure dans les recettes permettant de déterminer le seuil d'application du régime réel d'imposition ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que Mme X…, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, oppose à l'administration sa doctrine résultant de sa documentation administrative et de réponses ministérielles à des parlementaires ;

Considérant que tant la documentation administrative 5 E-311, n 4 du 16 octobre 1989 que la réponse ministérielle à M. Y…, député, en date du 11 mai 1979, sont relatives non pas à la définition des recettes provenant d'activités ayant un caractère agricole et dont le montant permet d'apprécier si le seuil de 500 000 F est dépassé mais à la définition des éléments constitutifs du bénéfice agricole forfaitaire ;

que la réponse ministérielle à M. Z…, du 14 février 1994, qui au demeurant traite d'intérêts sur parts sociales distincts de ceux en litige, est en tout état de cause postérieure aux années d'imposition et ne peut, pour ce motif, être invoquée sur le fondement de l'article L.80-A susmentionné ;

qu'il suit de là qu'aucune de ces doctrines ne fait obstacle à ce que les intérêts servis sur un compte courant soient regardés, pour l'appréciation du seuil d'application du régime réel d'imposition, comme des recettes de nature agricole ;

Sur les majorations :

Considérant, comme il est dit ci-dessus, que Mme X… n'a pas souscrit la déclaration de ses bénéfices agricoles des années 1988, 1989 et 1990 dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure notifiée par l'administration ;

qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester l'application des dispositions du 3 de l'article 1728 du code général des impôts prévoyant, dans ce cas, l'application d'une majoration de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mars 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X… une indemnité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X… et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL

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