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CAA Nancy 2ème ch. 28.12.1995 n°93NC01112 (Jurisprudence JL n°J283724)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 28 décembre 1995 n°93NC01112, Jus Luminum n°J283724

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93NC01112
Numéro Jus Luminum J283724
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

(Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 16 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Isaac Z…, demeurant ... avocat au barreau de Paris ;

M. Z… demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;

2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ;

le ministre conclut au rejet de la requête ;

VU le mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 1995, présenté par M. Z… ;

M. Z… conclut aux mêmes fins que la requête ;

VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 3 novembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ;

le ministre conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense ;

VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 27 novembre 1995, présenté pour M. Z… ;

VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 6 décembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ;

le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 décembre 1995 : - le rapport de M.TZR. , Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé adressé le 2 juin 1993 à l'avocat, dont il n'est pas contesté qu'il contenait l'avis afférent à l'audience du 24 juin 1993 à laquelle devait être examinée la requête de M. Z…, a été retourné au greffe du tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;

que si le requérant soutient que le seul fait que l'avocat concerné ait présenté un mémoire en réplique ne saurait le faire regarder comme ayant entendu conférer à cet avocat mandat pour le représenter, il n'a produit aucun mémoire ultérieur sous sa propre signature ;

que le tribunal était ainsi tenu de considérer que M. Z… était représenté par cet avocat et, par suite, d'adresser l'avis d'audience à ce dernier ;

qu'aucune pièce du dossier n'établit que ledit avocat aurait avisé le tribunal de sonSXO. gement d'adresse ;

que l'avis d'audience précité devant dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'adresse de l'avocat mentionnée dans le mémoire en réplique précité, le moyen susénoncé doit être rejeté ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 54 B du livre des procédures fiscales : "La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre" ;

que si les imprimés de notification adressés au requérant mentionnent que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix sans rappeler expressément que cette faculté a pour but de discuter la proposition de redressement ou d'y répondre, cette mention est assortie de l'indication de l'article du livre des procédures fiscales instaurant la garantie en cause et précédée de l'information que le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations sur les redressements effectués ;

que l'objet auquel répond la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix étant ainsi précisé, le requérant ne saurait soutenir avoir été privé d'une garantie ;

qu'il ne résulte ni de la lettre des dispositions précitées ni des travaux parlementaires invoqués par le requérant que la sanction de nullité de la procédure d'imposition s'attacherait à la seule omission du membre de phrase susrappelé dans la proposition de redressement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration soit tenue de mentionner sur les propositions de redressement la date d'envoi de celles-ci ;

que cette omission ne porte atteinte à aucune des garanties offertes au contribuable ;

que dans la mesure où le requérant entendrait invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ou du décret susvisé du 28 novembre 1983, les dispositions de la documentation de base référencée 13 L 1413 selon lesquelles la notification de redressement doit être datée, cette disposition, qui a trait à la procédure d'imposition, ne saurait être regardée comme comportant l'interprétation d'un texte fiscal et est au surplus contraire à la loi au sens des dispositions de l'article 1er dudit décret en tant qu'elle ajoute une formalité non prévue par celle-ci ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : " … le montant total du revenu net annuel … est déterminé … sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus … toutefois, n'est pas autorisée l'imputation … 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes … ;

cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme …" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation de l'immeuble dont M. Z… est propriétaire à Metz ont été entrepris et exécutés dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, en application d'une procédure prévue par une circulaire du 1er juin 1977 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ;

qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'assimile de telles opérations aux opérations groupées de restauration immobilière visées par les dispositions susénoncées ;

que si le requérant, qui se prévaut à cet effet d'une instruction ministérielle du 13 octobre 1982 admettant en déduction du revenu global les déficits fonciers résultant de travaux accomplis dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière convertie en opération programmée d'amélioration de l'habitat, lorsque certaines conditions sont réunies, soutient que les travaux en cause procéderaient de la conversion d'une telle opération, les seules dispositions de la convention qu'il produit ne l'établissent pas ;

Considérant, en deuxième lieu, que le seul fait que, par l'instruction ministérielle susévoquée, l'administration ait expressément indiqué, sous réserve de l'exception précitée, que les déficits fonciers provenant de travaux exécutés dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat ne pouvaient être déduits du revenu global, ne saurait la faire regarder comme ayant admis auparavant une telle déduction qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne résulte pas de la réponse ministérielle à M. Y… publiée au Journal Officiel du 10 septembre 1984 ;

que le seul silence de la notice rédigée par l'administration pour aider les contribuables à rédiger leur déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 1981 ne saurait constituer une interprétation formelle d'un texte fiscal, de même que l'absence de réponse de l'administration à la lettre du contribuable annexée à sa déclaration de revenus de la même année ;

Considérant, en dernier lieu, que M. Z… ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 17 mai 1995 permettant de faire application au règlement des litiges en cours des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, dès lors que ces nouvelles dispositions n'étendent pas la possibilité d'imputer les déficits fonciers sur le revenu global aux opérations, telles que celle en cause en l'espèce, qui n'ont pas été effectuées en application des dispositions susévoquées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les déficits fonciers engendrés par l'exécution des travaux précités n'étaient pas imputables sur le revenu global ;

que, par suite, M. Z… n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 à raison de la réintégration des déficits fonciers qu'il avait déduits ;

Article 1 : La requête de M. Z… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z… et au ministre délégué au budget. Abstrats : 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT

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