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CAA Nancy 2ème ch. 28.01.1993 n°91NC00189 (Jurisprudence JL n°J418105)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 28 janvier 1993 n°91NC00189, Jus Luminum n°J418105

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 91NC00189
Numéro Jus Luminum J418105
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.08.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 mars 1991 sous le n° 91NC00189 présentée pour la ville de Nancy, représentée par son maire en exercice ;

La ville de Nancy demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de la S.A. Entreprise Jean BERNARD, MM. Y…, Z… et X…, architectes et le bureau d'études BE-GE-CE, pris en la personne de son syndic Me VILLETTE, à lui verser au titre des conséquences dommageables des défauts d'étanchéité affectant le gros oeuvre du palais des congrès, une indemnité dont le montant sera chiffré au vu des résultats de l'expertise demandée en référé et, d'autre part, à la condamnation solidaire de la S.A.R.L. Etablissements CHOLET, MM. Y…, Z… et X…, architectes et le bureau d'études BE-GE-CE, pris en la personne de son syndic Me VILLETTE, à lui verser, au titre des conséquences dommageables des défauts d'étanchéité affectant la terrasse carrelée du palais des congrès, une indemnité dont le montant sera également chiffré au vu des résultats de l'expertise ;

2°/de condamner solidairement MM. Y…, Z… et X…, la société Jean BERNARD et le Bureau d'études BE-GE-CE, représenté par Me VILLETTE, à lui payer la somme de 1 042 641 F avec intérêts à compter de l'introduction de la requête ;

3°/d'ordonner, subsidiairement, un complément d'information de façon à ce que soit vérifié le montant des travaux effectués par les constructeurs en application du protocole d'accord du 8 septembre 1988 afin qu'en soient tirées toutes conséquences de fait et de droit ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 juillet 1991, présenté pour M. Y…, architecte, tendant à ce que la Cour : 1°/rejette la requête de la ville de Nancy ;

2°/condamne la ville de Nancy à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 juillet 1991 présenté pour Me VILLETTE, syndic à la liquidation des biens du B.E.T. "BE-GE-CE.", tendant à ce que la Cour : 1°/rejette l'appel de la ville de Nancy ;

2°/très subsidiairement prononce la mise hors de cause de Me VILLETTE es qualité de syndic du B.E.T. BE-GE-CE. qui ne saurait encourir aucune part de responsabilités dans les désordres survenus ;

3°/à titre tout à fait subsidiaire, déboute la ville de Nancy de ses demandes pécuniaires, faute de justifier de l'existence d'un quelconque préjudice indemnisable dès lors que les travaux de remise en état ont été éxécutés ;

4°/en tout état de cause, et dans l'hypothèse d'une condamnation, déclare recevable et bien fondé Me VILLETTE en ses appels en garantie et condamne en conséquence in solidum MM. Z…, Y…, X… et l'entreprise Jean BERNARD à garantir Me VILLETTE es qualité de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre lui en principal, intérêts et frais à la requête de la ville de Nancy ;

5°/condamne tout autre que Me VILLETTE aux entiers dépens de l'instance ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 juillet 1991 présenté pour M. Z… tendant à ce que la Cour : 1°/rejette l'appel de la ville de Nancy et confirme en toutes ses dispositions le jugement ;

2°/subsidiairement prononce la mise hors de cause de M. Z… et en tout état de cause, si une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre, dise et juge que M. Z… serait relevé et garanti desdites condamnations par le B.E.T. BE-GE-CE., l'entreprise Jean BERNARD, MM. X… et Y… ;

3°/condamne la ville de Nancy à lui payer 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°/condamne la ville de Nancy aux dépens ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 septembre 1991 présenté pour l'entreprise Jean BERNARD, tendant à ce que la Cour : 1°/rejette la requête de la ville de Nancy et confirme le jugement ;

2°/condamne la ville de Nancy à payer à la société Jean BERNARD la somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°/donne acte à la société Jean BERNARD de ce qu'elle réserve tous ses droits à demander le remboursement à la ville de Nancy des travaux qu'elle a préfinancés en exécution du protocole d'accord du 2 septembre 1988 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de la ville de Nancy, de Me DARBOIS, avocat de la S.A. Jean BERNARD, de Me GASSE, avocat de M. Z…, de Me GOTTLICH, avocat de M. Y… et de Me LEBON, avocat du syndic du bureau d'études techniques BE-GE-CE, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché passé le 6 octobre 1975, la société lorraine d'économie mixte d'aménagement urbain (SOLOREM), agissant en qualité de mandataire de la ville de Nancy, a chargé la S.A. Entreprise Jean BERNARD de réaliser sous la maîtrise d'oeuvre du groupement solidaire constitué par les architectes MM. Y…, Z… et X… et par le bureau d'études BE-GE-CE, les travaux de gros oeuvre afférents à la construction du palais des congrès de Nancy ;

que la réception définitive a été prononcée sans réserves le 15 juin 1978 ;

que par un marché passé le 22 avril 1976, la SOLOREM, agissant dans le cadre du même mandat, a chargé la S.A.R.L. Etablissements CHOLET de réaliser, sous la même maîtrise d'oeuvre les travaux de carrelage et revêtements de sols du palais des congrès ;

que la réception définitive desdits travaux a été prononcée également sans réserves le 9 mars 1978 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les défauts d'étanchéité affectant les toitures-terrasses et le patio carrelé du palais des congrès ont donné lieu, de 1975 à février 1977, à de multiples interventions des maîtres d'oeuvre auprès de la société Jean BERNARD ;

que ces désordres n'ont pas été mentionnés dans le procès-verbal de la réception provisoire prononcée sans réserves en mars 1977 ni dans le procès-verbal de la réception définitive prononcée le 15 juin 1978 ;

que la ville de Nancy soutient que lors de la réception définitive prononcée sans réserves les désordres n'étaient pas perceptibles et qu'elle ne pouvait se rendre compte de leur ampleur et de leurs conséquences ;

qu'avant de statuer sur les conclusions de la ville de Nancy, il y a lieu de surseoir à statuer afin d'inviter le B.E.T. BE-GE-CE à produire le rapport spécial qu'il avait été chargé de faire à l'intention du maître d'ouvrage lors de la réunion du 2 février 1978 en vue de la réception ou de la non réception de l'ouvrage ;

Article 1er : Il sera, avant dire droit sur la requête de la ville de Nancy, procédé à un supplément d'instruction en vue de permettre au bureau d'études techniques BE-GE-CE. de produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le rapport spécial qui devait être fait par M. A… en vue de la réception ou de la non réception définitive des travaux de gros oeuvre afférents à la construction du palais des congrès de Nancy.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nancy, à MM. Y…, Z… et X… architectes, à la S.A. Jean BERNARD, à la S.A.R.L Etablissements CHOLET et à Me VILLETTE, syndic du bureau d'études techniques BE-GE-CE. Abstrats : 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE

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