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CAA Nancy 2ème ch. 26.11.1998 n°98NC00692 (Jurisprudence JL n°J272406)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 26 novembre 1998 n°98NC00692, Jus Luminum n°J272406

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98NC00692
Numéro Jus Luminum J272406
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

(Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1998 au greffe de la Cour, sous le n 98NC00692, présentée pour M. José X… demeurant Le Village rue de la Frontière à Ecouviez (Meuse), par Me Y…, avocat au barreau de Nancy ;

M. José X… : - fait appel du jugement en date du 27 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce qu'il sanctionne une procédure comme entachée d'excès de pouvoir ;

- demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts, et une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X… tendant à ce qu'il sanctionne comme entachée d'excès de pouvoir la procédure et les actes de l'administration française qui ont conduit à son imposition en Belgique au titre des résultats dégagés par l'établissement qu'il exploite sur le territoire de la commune d'Ecouviez (Meuse) ;

Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas sérieusement le motif retenu par les premiers juges pour rejeter sa demande ;

Considérant, d'autre part, que M. X… argue essentiellement des erreurs et fautes qui auraient été commises par les services fiscaux pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

que toutefois les conclusions à fin d'indemnité sont nouvelles en appel et sont dès lors irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X… ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que M. X…, qui est la partie perdante, ne peut prétendre à l'octroi d'une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. José X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X… Abstrats : 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

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