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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 23 mai 2001 n°97NC00073, Jus Luminum n°J245386
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Formation | 2ème chambre |
| Date | |
| Numéro | 97NC00073 |
| Numéro Jus Luminum | J245386 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 19.04.2008 |
(Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997 , la requête présentée par M. Robert CRAHAY, demeurant … ;
M. CRAHAY demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94920 en date du 12 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1987, dans les rôles de la commune de Verdun ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2001 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 31 janvier 2001 ;
Vu la demande de pièces pour compléter l'instruction en date du 7 février 2001 ;
Vu l'ordonnance en date du 7 février 2001 du président de la deuxième chambre rouvrant l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2001 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 14 février 2001 ;
Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2001 du président de la deuxième chambre rouvrant l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales "pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement …" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité de chirurgien dentiste exercée à Verdun (Meuse), M. PO.CRAHAY n'a reçu la notification de redressement concernant l'année 1987, que le 2 janvier 1991, à l'adresse où il séjournait à Antibes (Alpes-Maritimes) ;
que l'administration lui a directement et de sa seule initiative adressé cette notification aux adresses de ses différents lieux de séjour, après avoir effectué une enquête auprès de la poste afin de prendre connaissance des ordres temporaires de réexpédition de son courrier pendant sa période de vacances donnés par le contribuable ;
que si le ministre soutient qu'un exemplaire de la notification envoyé à l'adresse habituelle de M. CRAHAY avait également été présenté en temps utile à la poste de Verdun, laquelle était dépositaire des ordres de réexpédition donnés par l'intéressé, il ne justifie pas de cette allégation malgré la demande de pièce qui lui a été adressée par le greffe de la cour administrative d'appel le 7 février 2001 ;
que, par suite, et alors même que d'autres exemplaires de la même notification ont été vainement adressés à l'intéressé à d'autres adresses de vacances où il était susceptible de séjourner, la notification seulement reçue par son destinataire le 2 janvier 1991 n'a pu interrompre la prescription de l'année 1987, visée par ladite notification ;
qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. PO.CRAHAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt litigieux ;
Article 1er : M. PO.CRAHAY est déchargé du complément d'impôt sur le revenu (droits et pénalités) auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. PO.CRAHAY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION
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