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CAA Nancy 2ème ch. 21.12.2000 n°96NC01753 (Jurisprudence JL n°J398023)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 21 décembre 2000 n°96NC01753, Jus Luminum n°J398023

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NC01753
Numéro Jus Luminum J398023
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.07.2008

(Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1996 , présentée pour M. Maurice X…, demeurant ... Janody, avocat à la Cour ;

M. X… demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 930924 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités prévues en cas de mauvaise foi afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Viry ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3 ) - de condamner l'Etat au remboursement de frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales" ;

Considérant que, pour soutenir que M. X… n'a pas agi de bonne foi et lui appliquer une majoration de 40%, le ministre fait état de ce que, alors qu'il a mis en gérance libre à compter du 1er mai 1990 le fonds de commerce de travail de métaux et de plastiques qu'il exploitait antérieurement sous la forme individuelle, M. X… aurait différé à seule fin de faire échec à la progressivité de l'impôt, la déclaration de prestations de service d'un montant total de 112 328 F, achevées avant le 30 avril 1990, mais facturées seulement en mai 1990 par la S.A.R.L. DECO METAL, nouvelle exploitante de son fonds de commerce ;

que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que la facturation dont il s'agit correspond à celle de pièces usinées dont la constatation du caractère défectueux à la livraison a justifié de la part du principal client de l'entreprise une exigence de réfection en totalité des pièces défectueuses assortie d'un différé de facturation après la livraison, laquelle n'est intervenue qu'au cours du mois d'avril 1990 ;

que, par suite, dans ces conditions, M. X… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40% afférente au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :

Considérant qu'à défaut de chiffrage devant le tribunal administratif du montant des indemnités qu'il entend demander à l'Etat en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette fin par M. X… n'est pas recevable ;

En ce qui concerne les frais exposés devant la cour administrative d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X… une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : M. X… est déchargé de la majoration de 40% afférente au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990.

Article 2 : L'Etat versera à M. X… une somme de dix mille francs (10.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, n 930924 en date du 11 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS

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