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CAA Nancy 2ème ch. 20.02.1997 n°95NC01878 (Jurisprudence JL n°J252807)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 20 février 1997 n°95NC01878, Jus Luminum n°J252807

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95NC01878
Numéro Jus Luminum J252807
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

(Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 16 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Mehmet Y…, demeurant … à Mons-en-Baroeul (Nord), par Me X…, avocat au barreau de Lille ;

M. et Mme Y… demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1993 par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a refusé de délivrer à M. Y… une carte de séjour au titre du regroupement familial ;

2 ) d'annuler la décision précitée ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ;

le ministre conclut au rejet de la requête ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

VU la loi n 93-1027 du 24 août 1993 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M.UPQ., Conseiller ;

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 : "III - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé …" ;

qu'aux termes du I dudit article : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans … a le droit de se faire rejoindre … par son conjoint … Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille … 2 Le demandeur ne dispose pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France" ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est intervenue ;

qu'ainsi le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, était tenu, lorsqu'il s'est prononcé le 8 décembre 1993 sur la demande de carte de séjour présentée le 26 juillet 1993 par M. Y… au titre du regroupement familial, de faire application des dispositions précitées telles qu'elles résultent de la loi susvisée du 24 août 1993 alors entrée en vigueur ;

que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 antérieures à l'entrée en vigueur de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative peut légalement refuser d'octroyer une carte de séjour aux membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français lorsque les conditions susrappelées du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour ;

qu'il est constant qu'à la date précitée du 26 juillet 1993, Mme Y…, qui avait perdu son emploi, ne percevait que des allocations de chômage et était domiciliée chez son beau-père ;

que l'intéressée ne satisfaisait pas ainsi aux conditions susmentionnées de disposer d'un logement et de ressources personnelles stables ;

que, par suite, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a pu légalement rejeter la demande de carte de séjour formulée par M. Y… ;

que si ce dernier soutient que les conditions du regroupement familial auraient été satisfaites ultérieurement à la décision attaquée, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de faire état de ces éléments à l'appui d'une nouvelle demande ;

Considérant que la décision attaquée n'a pas, eu égard à la faible durée du séjour antérieur de l'intéressé et alors même que son épouse attendait un enfant, porté au droit de M. Y… au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Article 1 : La requête de M. et Mme Y… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 26-055-01-08-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - CONTROLE DU JUGE 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR

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