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CAA Nancy 2ème ch. 16.12.1999 n°95NC0032895NC0032995NC0033097NC02482 (Jurisprudence JL n°J267497)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 16 décembre 1999 n°95NC0032895NC0032995, Jus Luminum n°J267497

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95NC0032895NC0032995
Numéro Jus Luminum J267497
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

(Deuxième Chambre) Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1995 , sous le n 95NC00328, présentée par la S.C.I. DU … représentée par son gérant, M. Robert X…, demeurant … (Bas-Rhin) ;

La S.C.I. DU … demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 901544 en date du 10 janvier 1995 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sis … (Bas-Rhin) ;

- de lui accorder la décharge de ces impositions ;

- de condamner l'Etat aux frais et dépens ;

Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1995, sous le n 95NC00329, présentée par la S.C.I. DU … représentée par son gérant, M. ZVX.X…, demeurant … (Bas-Rhin) ;

La S.C.I. DU … demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 901545 en date du 10 janvier 1995 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sis … (Bas-Rhin) ;

Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1995, sous le n 95NC00330, présentée par la S.C.I. DU … représentée par son gérant, M. ZVX.X…, demeurant … (Bas-Rhin) ;

La S.C.I. DU … demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 911906 en date du 10 janvier 1995 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sis … (Bas-Rhin) ;

- de lui accorder la décharge de cette imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu 4 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1997, sous le n 97NC02482, présentée par la S.C.I. DU … représentée par son gérant, M. ZVX.X…, demeurant … (Bas-Rhin) ;

La S.C.I. DU … demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 96598 en date du 6 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sis … (Bas-Rhin) ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n 95NC00328, 95NC00329, 95NC00330 et 97NC02482 et dirigées contre deux jugements en date des 10 janvier 1995 et 6 octobre 1997 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la S.C.I. DU … tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1990 et 1995 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sis … (Bas-Rhin) , présentent à juger les mêmes questions ;

qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ;

Considérant, en premier lieu, que la S.C.I. DU … a acquis le 22 avril 1958 par voie d'adjudication une propriété de 26 a 46 ca anciennement à usage militaire comportant un abri de type J16 sur la commune de Wolfisheim ;

que l'acquisition de cette propriété par la S.C.I. requérante a eu pour effet de faire sortir celle-ci du domaine public militaire de l'Etat ;

que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir du fait que ladite propriété était antérieurement désignée au livre foncier sous l'appellation de "terrain militaire" ;

que si elle soutient que la rectification du livre foncier opérée le 30 octobre 1959 aurait modifié unilatéralement et arbitrairement la consistance de la propriété, en transformant la mention "26 a 46 ca de terrain militaire", en "un lot de 21 a 46 ca de terre" imposable à la taxe foncière en tant que propriété non bâtie et "un lot de 5 a sol dépôt" considéré comme imposable à la taxe foncière en tant que propriété bâtie, et serait intervenue irrégulièrement, cette illégalité, à la supposer établie, serait en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de la construction susmentionnée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui a d'ailleurs été effectuée en conformité avec les informations issues des déclarations susmentionnées souscrites par la S.C.I. ;

que le classement de la parcelle en zone non constructible du plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 1984 est inopérant, s'agissant d'une construction antérieure ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des clichés photographiques versés au dossier, que la casemate édifiée en pierres de taille d'une surface de 200 m doit être regardée, eu égard à sa consistance, comme constituant une propriété bâtie au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elle est à demi enterrée ;

qu'il résulte en outre des déclarations souscrites par la S.C.I. requérante en 1970 et 1976, dont l'authenticité n'est plus contestée en appel, que ces bâtiments ont servi de dépôt à l'entreprise individuelle exploitée par son gérant jusqu'en 1984 ;

que la S.C.I. n'invoque plus en appel aucune exonération susceptible de s'appliquer à la construction litigieuse ;

qu'enfin la circonstance que la prescription de l'action en recouvrement serait acquise pour les années 1987 et 1988, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. DU … n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 10 janvier 1995 et 6 octobre 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.C.I. DU … les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Les requêtes de la S.C.I. DU … sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. DU … et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES

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