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CAA Nancy 2ème ch. 16.10.1997 n°94NC01286 (Jurisprudence JL n°J255537)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 16 octobre 1997 n°94NC01286, Jus Luminum n°J255537

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date 16 octobre 1997
Numéro 94NC01286
Numéro Jus Luminum J255537
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.05.2008

(Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 23 août 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. André X…, demeurant … (Haute-Saône) ;

M. X… demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;

2 / de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Code : D VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller ;

- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge …" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux obligations auxquelles il était tenu en vertu du code de commerce, M. X…, qui exploitait un commerce de droguerie-quincaillerie, ne tenait pas de grand livre et de livre d'inventaire ;

que la reconstitution des soldes de caisse opérée par l'administration a révélé de nombreuses situations de caisse créditrice ;

que ces manquements constituent de graves irrégularités au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ;

Considérant dès lors qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par l'administration ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'administration a reconstitué les recettes imposables de M. X… en recensant les apports effectués sur le compte professionnel de ce dernier au titre des années 1986, 1987 et 1988, après exclusion des apports étrangers aux recettes commerciales, ainsi que les prélèvements par caisse ;

que si le requérant fait valoir que c'est à tort que le vérificateur n'a pas également consulté son compte bancaire personnel et n'a pas tenu compte de l'aide financière que sa mère lui aurait apportée, il n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de son argumentation ;

qu'enfin, la circonstance qu'il aurait un train de vie modeste est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;

Article 1 : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE

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