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CAA Nancy 2ème ch. 14.12.2006 n°03NC00823 (Jurisprudence JL n°J362176)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre - formation à 3 14 décembre 2006 n°03NC00823, Jus Luminum n°J362176

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03NC00823
Numéro Jus Luminum J362176
Président Mme HEERS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

Vu, la requête enregistrée le 8 août 2003 , complétée par un mémoire enregistré le 1er octobre 2004, présentée pour M. et Mme Roland X, élisant domicile …, par Me Bouteiller, avocat au Barreau de Reims; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800135 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

M. et Mme X soutiennent que : - le tribunal administratif estime, à tort, que les travaux entrepris par la SCI DES TELLIERS, dont les requérants sont associés, n'étaient pas déductibles de leurs revenus fonciers, sur le fondement de l'article 31 I 1° du code général des impôts ;

- le tribunal administratif a, notamment, fait erreur sur la surface habitable, laquelle n'a pas été accrue après les travaux ;

l'administration refuse indûment de produire, à ce sujet, la déclaration H 2 de l'ancien propriétaire ;

- une expertise pourrait être prescrite afin de vérifier la surface habitable en litige ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif confirme l'assujettissement de la SCI DES TELLIERS à l'impôt sur les sociétés, au motif qu'elle met en location des logements meublés ;

il ressort des baux, dont le service a eu connaissance, que cette notion est inappropriée en l'espèce, et les contrats font d'ailleurs référence à la loi du 6 juillet 1989 excluant les locaux meublés de son champ d'application ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2004 et 21 décembre 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - la nature des travaux entrepris par la SCI DES TELLIERS ne permettait pas aux associés de déduire leur quote-part des dépenses sur leurs revenus fonciers, sur le fondement de l'article 31 I 1° du code général des impôts ;

- la société met en location des logements meublés, ce qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés, par application des articles 35 et 206-1 du code général des impôts ;

Vu la note du 7 novembre 2006 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que celle-ci pourrait relever d'office l'inapplicabilité, aux activités de la SCI DES TELLIERS, de l'article 35 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle de la SCI DES TELLIERS, créée le 24 avril 1992, et dont M. et Mme X détenaient chacun 75 parts sur 450, l'administration a estimé que cette personne morale devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés, en raison de son activité de mise en location de logements meublés ;

qu'en conséquence, M. et Mme X ont été avisés, par une notification de redressement en date du 14 octobre 1993, que leur quote-part du déficit foncier, constaté par cette société à l'issue de l'exercice 1992, et qui avait été imputée sur les revenus fonciers des associés, était remise en cause ;

que M. et Mme X font appel du jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1992, et consécutif à ce chef de redressement ;

Considérant que la SCI DES TELLIERS a été, à bon droit, assujettie à l'impôt sur les sociétés dès sa création en 1992, compte tenu de son activité de mise en location d'appartements meublés ;

que cet assujettissement a pour conséquence de rendre caduc le régime d'imposition initialement appliqué, propre aux sociétés de personnes, et ayant consisté à assujettir chaque associé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à proportion de ses droits sociaux ;

qu'il suit de là que l'ensemble des moyens, tirés de ce que l'administration aurait commis des erreurs dans le cadre du calcul des revenus fonciers des requérants issus de la société précitée au titre de l'année 1992, sont inopérants ;

que, par suite, doivent être rejetées les conclusions des appelants tendant à prescrire une expertise sur la consistance des logements gérés par la SCI, qui n'aurait aucune utilité dans le cadre de la présente requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roland X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00823…

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