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CAA Nancy 2ème ch. 11.03.1993 n°91NC00552 (Jurisprudence JL n°J445639)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 11 mars 1993 n°91NC00552, Jus Luminum n°J445639

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date 11 mars 1993
Numéro 91NC00552
Numéro Jus Luminum J445639
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.08.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 août 1991 , présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAUBAN dont le siège social est 8, Enclos Notre-Dame - 62500 Saint-Omer ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAUBAN demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférents qui ont été mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 1976 à 1979 par avis de mise en recouvrement n° 82389 A, 823790 A, 822248 A, 823995 A et 838997 B ainsi que le remboursement des frais exposés ;

2°/de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 1992 présenté par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAUBAN tendant à ce que la cour : 1°/admette la déductibilité de la T.V.A. afférente aux travaux ;

2°/si le principe de non déductibilité était maintenu, juge que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAUBAN peut bénéficier des dispositions de l'article 226 de l'OTZ. xe II du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAUBAN le 10 juillet 1981 mentionnait le nom des fournisseurs, les montants facturés par ceux-ci et la taxe qui ne pouvait être admise en déduction ;

que cette notification satisfaisait, ainsi, aux prescriptions de l'article 1649 quinquiès A-2 du code général des impôts repris à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

qu'aucune disposition législative ou reglémentaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ;

qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code général des impôts ne donne compétence à la commission départementale des impôts pour se prononcer sur la déductibilité de la T.V.A. ayant grevé des travaux ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale n'a pas été consultée doit, en tout état de cause être rejeté ;

Sur le bien-fondé des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne les droits à déduction en 1977 et 1978 ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAUBAN avait opté le 24 octobre 1975 pour l'assujettissement à la T.V.A. des produits tirés de la location de locaux mis à usage commercial ;

que, toutefois ces locaux ont été entièrement détruits par un incendie en 1976 et n'ont pas été reconstruits ;

que la société a procédé en 1977 et 1978, à l'emplacement de ces bâtiments détruits, ainsi que sur un terrain contigu qu'elle a acheté au cours de cette période, à des travaux d'aménagement concernant les accès à ces terrains et la réalisation d'un revêtement en bitume après comblement et aplanissement du sol ;

qu'ayant donné ces terrains en location à une société qui les a utilisés pour permettre le stationnement des véhicules de ses employés et de ses clients, la société requérante a soumis cette location à la taxe sur la valeur ajoutée et demande la déduction de la taxe ayant grevée les frais d'aménagement.

Considérant qu'aux termes de l'article 260-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "Peuvent, sur leur demande, être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre d'opérations pour lesquelles elles n'y sont pas obligatoirement soumises : … 5° Les personnes qui louent un établissement industriel ou commercial …" ;

que les terrains en cause même s'ils avaient l'objet d'un minimum d'aménagement pour permettre leur utilisation ne constituaient pas un établissement industriel ou commercial ;

qu'il est constant qu'ils n'étaient pas donnés en location en même temps qu'un établissement industriel ou commercial dont ils étaient un élément accessoire ;

que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'option exercée le 24 octobre 1975 pour la location de locaux à usage commercial pouvait continuer à s'exercer tacitement pour des terrains nus, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la location de terrains à usage d'emplacements de stationnement pouvait être soumise, par option, à la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 260-1 susrappelé du code général des impôts ;

qu'en tout état de cause elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions de la sixième directive de la communauté économique européenne en matière d'harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires dont l'effet a été reporté au 1er janvier 1979 par la neuvième directive ;

En ce qui concerne la constatation d'un crédit de taxe sur 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 261-D 2° du code général des impôts applicable au 1er janvier 1979 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus à l'exception des emplacements pour le stationnement pour les véhicules …" ;

qu'en application de cette disposition, la société requérante était à compter du 1er janvier 1979 assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée pour la location des terrains qu'elle avait aménagés pour permettre le stationnement de véhicules.

Considérant qu'aux termes de l'article 226 de l'OTZ. xe II du code général des impôts : "Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : … 3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevée les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevée les biens, diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue applicable. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixième" ;

que la société requérante qui était assujettie de plein droit à compter du 1er janvier 1979 à la taxe sur la valeur ajoutée, a droit de déduire, à compter de cette date, la taxe ayant grevé les travaux d'aménagement des emplacements de stationnement en diminuant cette taxe d'une fraction de deux dixièmes pour les travaux payés en 1977 et d'un dixième pour ceux payés en 1978 ;

qu'elle a donc droit comme elle le soutient dans ses conclusions subsidiaires à la déduction à ce titre d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 23 817 F ;

qu'il y a lieu par suite de réduire les droits de T.V.A. réclamés à la société par l'avis de mise en recouvrement n° 823 790 A du 22 avril 1982 de la somme de 23 817 F et par, voie de conséquence, de réduire les pénalités appliquées à ce rappel de droits ;

Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAUBAN au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 par l'avis de mise en recouvrement n° 823790 A du 22 avril 1982 sont réduits de la somme de 23 817 F et les pénalités réclamées par les avis de mise en recouvrement subséquents sont réduites à due concurrence.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAUBAN est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAUBAN et au ministre du budget. Abstrats : 19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS

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