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CAA Nancy 2ème ch. 10.06.1999 n°95NC01182 (Jurisprudence JL n°J273212)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 10 juin 1999 n°95NC01182, Jus Luminum n°J273212

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95NC01182
Numéro Jus Luminum J273212
Président M. Laporte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1995 sous le numéro 95NC01182, présentée pour la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT, dont le siège social se situe … (Nord) par Me Y… , avocat ;

LA S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT demande à la Cour : 1°- d'annuler le jugement en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT a fait l'objet, du 18 juin 1987 au 15 octobre 1987, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, à la suite de laquelle lui ont été notifiés, le 22 octobre 1987, des redressements résultant de l'exclusion du droit à déduction d'une somme payée lors de l'acquisition d'un immeuble et de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des intérêts reçus en contrepartie du placement des sommes perçues lors du stationnement des usagers ;

que la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 mars 1995 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi notifiés ;

En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'un immeuble :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié établi le 16 février 1984, la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT s'est portée acquéreur, auprès de la société Inter Calfan immobilier, d'un immeuble situé à Valenciennes, pour un prix de 700 000 F ;

que, par acte sous seing privé daté du même jour, la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT s'engageait à verser à ladite société une somme de 38 519 F, en complément du prix convenu pour l'immeuble, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par le vendeur en sa qualité de marchand de biens à raison du profit réalisé lors de cette opération ;

que la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT entend obtenir la déduction de cette somme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'une opération imposable ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de transférer un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée lorsque la transaction a, par ailleurs, été soumise aux droits d'enregistrement ;

que la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT ne pouvait, dès lors, prétendre bénéficier d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette opération et acquittée par le vendeur au titre de son activité de marchand de biens dès lors qu'il n'est pas contesté que la cession de l'immeuble, pour un montant de 700 000 F, a été assujettie aux droits d'enregistrement ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une réponse faite à M. X…, député, en date du 20 juin 1979 permettant aux assujettis de procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par des marchands de biens au titre des profits de construction ;

que, toutefois, cette réponse ministérielle ne peut utilement être invoquée en l'espèce, dès lors qu'elle ne porte que sur les terrains à bâtir et non comme, en l'espèce, sur un immeuble ;

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des produits financiers :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts "sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;

que l'article 266 du même code dispose "la base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ;

Considérant qu'aux termes d'une convention conclue le 28 janvier 1983, la ville de Valenciennes confie à la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT "la mission de gérer, conformément aux dispositions du cahier des charges établi par la ville et accepté par l'exploitant, le stationnement à péage comme prestataire de service pour le stationnement sur voirie et pour les parkings, dans le cadre juridique défini par la convention particulière signée pour chaque ouvrage sous forme d'avenant au présent contrat ;

une mission de conseil pour les décisions à prendre en matière de stationnement" ;

que cette convention prévoit la rémunération des missions de conseil et de gestion ainsi assurées, ainsi que la perception et la gestion, pour le compte de la collectivité, par la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT, des produits de l'exploitation des places de stationnement et parkings, l'exploitant reversant les excédents sous forme de redevance annuelle ou, en cas de déficit, la ville versant une subvention égale au montant du déficit constaté ;

Considérant, en premier lieu, que la subvention versée le cas échéant par la ville de Valenciennes dépend directement des résultats de l'exploitation du service par la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT ;

qu'elle correspond ainsi à des prestations individualisables ayant bénéficié directement à la collectivité publique ;

que le montant des subventions, octroyées a posteriori, est déterminé en fonction des résultats de l'exercice pour assurer l'équilibre financier de la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT ;

qu'eu égard au lien direct existant entre la subvention et les prestations fournies, ces sommes entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions de l'article 256 précité du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que les produits financiers qui résultent du placement des fonds que la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT gérait pour le compte de la commune de Valenciennes, constituent des recettes que la ville abandonne à la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT ;

que les sommes ainsi abandonnées, qui ont pour effet de réduire le déficit d'exploitation de la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT et, partant, de la subvention d'équilibre que la ville serait amenée à verser à la société, doivent être regardées comme une modalité du versement de ladite subvention, et à ce titre, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

Article 1er : La requête de la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Subvention d'équilibre versée par une commune au concessionnaire d'un stationnement à péage - Produits financiers issus du placement des fonds gérés par la commune constituant une modalité de versement de la subvention. Résumé : 19-06-02-01-01 La subvention versée a posteriori par une commune au concessionnaire d'un stationnement à péage et dépendant directement des résultats de l'exploitation du service, correspond à des prestations individualisables ayant bénéficié directement à la collectivité publique. Ayant un lien direct avec les prestations fournies, elle entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Les produits financiers qui résultent du placement des fonds que le concessionnaire gérait pour le compte de la commune constituent des recettes que la ville abandonne à la société. Les sommes ainsi abandonnées, qui ont pour effet de réduire le déficit d'exploitation et donc de la subvention d'équilibre que la ville serait amenée à verser au concessionnaire doivent être regardées comme une modalité du versement de ladite subvention et, à ce titre, assujetties à la taxe.

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