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CAA Nancy 2ème ch. 09.03.2000 n°95NC00867 (Jurisprudence JL n°J388498)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 9 mars 2000 n°95NC00867, Jus Luminum n°J388498

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date 9 mars 2000
Numéro 95NC00867
Numéro Jus Luminum J388498
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2008

(Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995 , sous le n 95NC00867, présentée par la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT dont le siège est route nationale 4, à Nant-le-Petit, (Meuse), représentée par sa gérante ;

La S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 922008 en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984/85, 1985/86, 1986/87 et 1987/88 à concurrence des montants respectivement de 143 761 F, 18 256 F, 122 655 F et 79 491 F au titre de chacun de ces exercices ;

- de lui accorder la réduction de ces impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée du 28 novembre 1988 au 5 juin 1989, divers redressements ont été mis à la charge de la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT, qui exerce une activité de négoce de matériaux du bâtiment ;

qu'elle conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, de la fraction non admise en déduction des provisions pour créances douteuses constituée à la clôture de chacun des exercices en litige, de provisions pour travaux d'entretien et de réparation de deux camions constituées à la clôture de l'exercice 87/88, d'une charge de 192 000 F au titre de l'exercice clos le 31 mars 1987, d'une charge de 72 000 F au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986 et d'une charge de 41 590 F au titre de l'exercice clos le 31 mars 1988 ;

Sur les provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment … 5 ) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables …"; En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :

Considérant que la seule circonstance que la plupart des créances dont le recouvrement a été confié, d'ailleurs postérieurement la clôture des exercices litigieux, à un huissier de justice et à un avocat, seraient devenues définitivement irrécouvrables pendant la période du 30 novembre 1992 au 31 mars 1994 n'est pas de nature à démontrer le caractère douteux de leur recouvrement à la date de constitution des provisions en cause ;

En ce qui concerne les provisions pour réparation de véhicules :

Considérant que la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT ne justifie pas que les dépenses de réparation de deux véhicules envisagées à la clôture de l'exercice 1987/88, dont elle ne précise pas la nature exacte, excédaient les charges d'entretien et de réparations normales de l'exercice ;

que, par suite, elle n'établit pas que lesdites dépenses pouvaient faire l'objet de la constitution de provisions ;

Sur les charges :

Considérant qu'il appartient à la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT, quelle que soit la procédure suivie, de justifier tant du montant de ses charges qu'elle entend déduire de ses résultats imposables, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

En ce qui concerne la charge de 192 000 F :

Considérant que si la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT soutient que la somme de 192 000 F portée en charge au 31 mars 1987 correspondrait à la location d'un hangar consentie par M. Y… à la société, en vertu d'un bail conclu le 1er août 1985 et d'un avenant signé le 1er avril 1986, le document présenté n'a pas dateYRU.e faute d'avoir été soumis à enregistrement et l'existence du bail n'est corroborée par aucun autre document ;

qu'en outre, si M. Y… a souscrit une déclaration de revenus fonciers, ce n'est que postérieurement au contrôle ;

que la circonstance que l'administration ait émis des rôles supplémentaires de taxe professionnelle au nom de M. Y… afin de préserver les droits du Trésor prenant en compte cette activité ne constitue pas une prise de position formelle sur une situation de fait dont la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT pourrait utilement se prévaloir ;

En ce qui concerne la charge de 72 000 F :

Considérant que si la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT allègue que la somme de 72 000 F passée au crédit du fournisseur TGM à la clôture de l'exercice 1985/86 correspondrait au loyer de la sous-location d'un hangar, l'existence du bail n'est établie ni par un document ayant dateYRU.e, ni par d'autres documents ;

qu'en outre, la facture présentée lors du contrôle ne faisait pas apparaître le nom du débiteur et n'a été certifiée que postérieurement par le liquidateur amiable de la société TGM ;

qu'enfin, la preuve de la réalité de cette sous-location n'est pas apportée ;

que dans ces conditions, la réintégration de la charge de 72 000 F était fondée ;

En ce qui concerne la charge de 41 590 F :

Considérant qu'une somme de 41 590 F a été passée en charge à la clôture de l'exercice 1987/88 par le crédit du compte fournisseur de M. X… , loueur du fonds, avec lequel la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT était en litige ;

que toutefois, l'ordonnance de référé en date du 9 juillet 1986 invoquée par la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT, si elle ordonne son expulsion des locaux, ne l'a pas condamnée au paiement de cette somme et n'a pas eu pour effet de rendre la detteYRU.e dans son principe et son montant ;

que la transaction conclue entre la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT et M X… n'ayant été signée que le 22 avril 1988, la facture de 48 000 F n'a pu être établie qu'à cette date et non à celle du 29 mars 1988, qui figure en surcharge sur ladite facture ;

qu'ainsi la réintégration était justifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 mars 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984/85, 1985/86, 1986/87 et 1987/88 à concurrence des montants respectivement de 143 761 F, 18 256 F, 122 655 F et 79 491 F au titre de chacun de ces exercices ;

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. NOUVELLE DISTRIBUTION DU BATIMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

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