» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 2ème ch. 08.06.1995 n°93NC00560 (Jurisprudence JL n°J378448)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 8 juin 1995 n°93NC00560, Jus Luminum n°J378448

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93NC00560
Numéro Jus Luminum J378448
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

VU la requête, enregistrée le 14 juin 1993 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Anny Y…, demeurant … (Nord), par Me X…, de la S.C.P. DURAND-DESURMONT-DESPIEGHELAERE-LHERMIE, avocats au barreau de Lille ;

Mme Y… demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge, d'une part des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 22 février 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ;

le ministre conclut au rejet de la requête ;

VU l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour en date du 8 février 1995, portant clôture de l'instruction à compter du 3 mars 1995 à 16 heures ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de M.ZSS., Conseiller ;

- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y…, qui exploitait une entreprise individuelle d'antiquaire brocanteur dans deux magasins à Lille et à Roubaix et sur diverses foires, ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité, ne conteste pas la régularité de la procédure de rectification d'office par laquelle l'administration a redressé son chiffre d'affaires et ses bénéfices imposables au titre des années 1980, 1981 et 1982, en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors applicables ;

que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'éva-luation par l'administration de ses bases d'imposition ;

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par Mme Y… était tiré de la vente de bijoux et de bibelots et de la réparation de bijoux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 mars 1982, l'admi-nistration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices tirés de la vente de bijoux sur la base des données ressortant de la comptabilité occulte propre aux bijoux tenue par Mme Y…, qui faisait apparaître, pour la plupart des articles, les dates, prix d'achat et prix de vente ;

qu'en ce qui concerne les articles par lesquels elle ne disposait pas du prix d'achat, l'administration a appliqué le coefficient moyen de marge calculé par magasin ou par foire dégagé par la vente des premiers articles précités ;

que le service a ajouté au chiffre d'affaires ainsi reconstitué les ventes de bijoux indiquées dans la comptabilité tenue par Mme Y… et ne figurant pas dans la comptabilité occulte ;

que, pour la période du 31 mars 1982 au 31 décembre 1982, date de cessation d'activité de Mme Y…, l'administration, qui disposait des éléments relatifs au stock réel au 31 mars 1982, a considéré que la totalité des bijoux avait été revendue en 1982 sous déduction du stock final déclaré et fait application de la marge moyenne constatée les années précédentes ;

qu'en ce qui concerne les bibelots, l'administration, disposant du chiffre d'affaires total réalisé par le magasin de Lille en 1981, a, en déduisant de ce montant les ventes de bijoux calculées comme indiqué ci-dessus, déterminé un pourcentage de ventes de bibelots par rapport aux bijoux, qu'elle a appliqué à l'ensemble des ventes de bijoux réalisées en 1980 et 1981 afin d'évaluer les ventes de bibelots ;

que pour l'année 1982, elle a toutefois, sans faire référence aux ventes de bijoux, retenu un chiffre d'affaires et une marge brute égaux à ceux déterminés pour l'année 1981 ;

qu'enfin, pour ce qui concerne les réparations, l'administration, qui disposait des factures de réparation, a appliqué une marge brute de deux aux réparations effectuées par le magasin de Roubaix, le chiffre d'affaires tiré des réparations effectuées par le magasin de Lille, réalisées à prix coûtant, ne donnant lieu à aucun rehaussement ;

Considérant, en premier lieu, que par décision d'admission partielle de la réclamation de Mme Y…, l'administration a ramené le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressée au titre des trois années en cause au montant expressément reconnu par celle-ci dans son audition par le service régional de police judiciaire ;

que la requérante ne conteste pas le montant du chiffre d'affaires de ventes de bijoux tel qu'il ressort de la comptabilité occulte ;

que, par suite, elle ne saurait utilement soutenir que le montant du chiffre d'affaires tiré de la vente de bibelots, obtenu par déduction du chiffre d'affaires total des ventes et réparations de bijoux, serait exagéré ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même, comme le soutient la requérante, que tous les bijoux vendus figuraient sur la comptabilité occulte et que toute discordance entre celle-ci et la comptabilité officielle ne serait qu'apparente et résulterait d'une erreur de descrip-tion de l'objet vendu, ce qui n'est au demeurant nullement établi, une telle erreur resterait en tout état de cause sans incidence sur le montant de l'imposition dès lors d'une part que, comme il vient d'être dit, le chiffre d'affaires global de Mme Y… a été ramené à celui expressément reconnu par l'intéressée, d'autre part que la même marge a été retenue pour les bijoux et les bibelots ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante, qui ne critique pas expressément l'extrapolation aux autres bijoux du pourcentage de marge tiré de la vente de bijoux pour lesquels cette marge pouvait être calculée directement, ne démontre pas l'exagération de ses bénéfices imposables en se bornant à invoquer la circonstance que le taux de marge retenu par le service régional de police judiciaire différe de celui arrêté par le vérificateur, ce qui résulte par ailleurs principalement de l'adoption d'un calcul toutes taxes comprises ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des déclarations de Mme Y…, corroborées par celles de la salariée responsable du magasin de Lille, que le magasin de Roubaix appliquait un coefficient de marge de deux sur les réparations qui lui étaient confiées ;

que la requérante n'établit pas l'inexactitude de ce coefficient ;

Considérant, en dernier lieu, que la seule circons-tance que la requérante ait cessé son activité et liquidé l'essentiel de son stock en 1982 ne saurait impliquer que le coefficient de marge dégagé au cours de cette année serait inférieur à celui des années précédentes ;

que la requérante n'apporte aucun élément tendant à établir que les conditions d'exploitation de son activité auraient effectivement été modifiées au cours de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

Article 1 : La requête de Mme Y… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y… et au ministre du budget. Abstrats : 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions