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CAA Nancy 2ème ch. 07.12.1995 n°94NC01204 (Jurisprudence JL n°J440080)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 7 décembre 1995 n°94NC01204, Jus Luminum n°J440080

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date 7 décembre 1995
Numéro 94NC01204
Numéro Jus Luminum J440080
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.08.2008

(Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 1er août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel Z…, demeurant ... avocat au barreau de Lille ;

M. Z… demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes à concurrence de l'admission en déduction de ses bases imposables d'une somme de 200 000 F de travaux effectués par son locataire et remboursés à ce dernier sous forme de réduction de loyer ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ;

le ministre conclut au rejet de la requête ;

Vu le jugement attaquéé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M.XRT. , Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien … effectivement supportées par le propriétaire" ;

Considérant qu'à la suite d'un sinistre ayant entraîné la destruction des plafonds de l'immeuble à usage de bureaux donné en location par M. Z… à la Société Codinor, ladite société a entrepris divers travaux d'un montant de 1 115 000 F hors taxes, à l'occasion desquels l'intéressé a versé une participation de 200 000 F sous forme de réduction de loyers ;

que l'administration ayant regardé cette participation comme une dépense incombant au propriétaire à ajouter au loyer brut perçu pour déterminer les revenus fonciers imposables au titre de l'année 1982, M. Z… a expressément accepté ledit redressement, mais demandé que ladite somme soit admise en déduction comme charge de la propriété sur le fondement des dispositions précitées ;

que l'administration a refusé cette déduction au motif que la dépense litigieuse avait pour objet de financer des travaux d'une nature autre que de réparation et d'entretien ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux susmentionnés entrepris par la société Codinor ont notamment comporté la démolition de bureaux existants et d'un mur porteur pour permettre l'élargissement du passage d'entrée des véhicules, la confection d'une dalle pouvant supporter la charge de poids lourds et la réalisation de divers ouvrages de gros-oeuvre ;

que, par leur nature, lesdits travaux ne constituent pas des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées ;

qu'à supposer même que les travaux d'alimentation en eau, gaz et électricité, de plâtrerie, peinture, menuiserie, revêtements de sol et de murs également entrepris, dont il n'est au demeurant pas prouvé qu'ils auraient été rendus nécessaires par le sinistre, puissent être regardés au moins partiellement comme relevant de l'entretien et de la réparation, les dépenses correspondantes ne seraient en tout état de cause pas déductibles, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils soient dissociables des travaux de gros-oeuvre ;

Considérant, d'autre part, que seule la nature des travaux déterminant leur caractère déductible, la circonstance, au demeurant non établie, que la participation de 200 000 F versée par l'intéressé répondrait à une obligation de sa part de contribuer aux travaux de réparation auxquels il aurait dû être procédé si la société Codinor n'avait pas effectué les transformations précitées est en tout état de cause sans incidence sur le droit de M. Z… à en obtenir la déduction de ses revenus fonciers ;

que le requérant ne saurait enfin utilement invoquer la réponse ministérielle à M. Y… en date du 9 mars 1963, qui se borne à indiquer, sans préciser la nature des dépenses en cause, que le seul fait que des dépenses aient été acquittées par un locataire ne met pas obstacle à la déduction par le propriétaire de celles ayant fait l'objet d'un remboursement ultérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 à raison du rejet par l'administration de sa demande tendant à la déduction de ses bases imposables de la somme précitée de 200 000 F ;

Article 1er : La requête de M. Z… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z… et au ministre délégué au budget. Abstrats : 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS

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