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CAA Nancy 2ème ch. 06.07.1995 n°94NC00001 (Jurisprudence JL n°J457512)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 6 juillet 1995 n°94NC00001, Jus Luminum n°J457512

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date 6 juillet 1995
Numéro 94NC00001
Numéro Jus Luminum J457512
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.09.2008

(Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme TOV. o X…, demeurant … (Bas-Rhin) ;

M. et Mme X… demandent à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 15 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés à rembourser à la caisse d'allocations familiales de l'Oise une somme de 7 476 F représentant un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'avril à juin 1990 ;

2°/de rejeter la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 1994, présenté pour la caisse d'allocations familiales de l'Oise par Maître Y…, avocat au barreau d'Amiens ;

la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 1995, présenté par M. X… ;

il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les observations, enregistrées le 18 juin 1994, présentées au nom de l'Etat par le ministre du logement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de M.QUP. , Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les caisses d'allocations familiales, chargées en application de l'article L.351-8 du code de la construction et de l'habitation de verser l'aide personnalisée au logement aux bénéficiaires et d'en arrêter le montant en fonction notamment de la situation de famille des allocataires et des ressources dont ils disposent, peuvent être amenées, eu égard aux modifications susceptibles d'affecter la composition de la famille ou le niveau des ressources, à opérer des versements en tout ou partie indus ;

qu'aucune disposition légale ne les autorise, à l'effet de recouvrer le trop perçu, à émettre un titre exécutoire à l'encontre des allocataires ;

que les caisses d'allocations familiales sont ainsi fondées, lorsque les diligences exercées à l'encontre du débiteur sont demeurées sans effet, à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a sollicité de M. et Mme X… le remboursement d'une somme qu'elle estime leur avoir indûment versée au titre de l'aide personnalisée au logement ;

que les requérants ne contestent ni l'existence ni la quotité de cet indu ;

que, par suite, ladite caisse est fondée à poursuivre le recouvrement de l'indu litigieux auprès de M. et Mme X… et recevable, les diligences exercées à l'encontre de ces derniers étant demeurées sans effet, à demander à la juridiction administrative compétente de lui conférer le titre l'autorisant à procéder au recouvrement de sa créance ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours préalable devant ladite commission, les allocataires de l'aide personnalisée au logement ne peuvent demander directement au juge de leur accorder une remise de tout ou partie de leur dette ;

Considérant que M. et Mme X… n'ont pas saisi, comme ils en avaient la possibilité en vertu des dispositions précitées de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation et comme la caisse d'allocations familiales de l'Oise le leur avait expressément indiqué dans sa lettre en date du 29 juin 1990, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise d'une demande de remise gracieuse de leur dette ;

qu'ils ne sont pas recevables à faire valoir directement devant le juge les difficultés d'ordre financier qu'ils éprouveraient pour régler le montant de leur dette ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens les a déclarés débiteurs d'une somme de 7 476 F représentant l'aide personnalisée au logement versée à tort pour la période du 1er avril au 30 juin 1990 et les a condamnés à rembourser cette somme à la caisse d'allocations familiales de l'Oise ;

Article 1 : La requête de M. et Mme X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X…, à la caisse d'allocations familiales de l'Oise et au ministre du logement. Abstrats : 35-01 FAMILLE - INSTITUTIONS FAMILIALES (LOI DU 11 JUILLET 1975) 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT

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