» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 2ème ch. 05.12.1996 n°95NC01046 (Jurisprudence JL n°J336024)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 5 décembre 1996 n°95NC01046, Jus Luminum n°J336024

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date 5 décembre 1996
Numéro 95NC01046
Numéro Jus Luminum J336024
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

(Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 20 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DK10, société à responsabilité limitée dont le siège est Boulevard Van Gogh à Villeneuve d'Ascq (Nord), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me X…, avocat au barreau de Lille ;

La SOCIETE DK10 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1986 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 1996 au greffe de la cour, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ;

le ministre conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 1996, présenté pour la SOCIETE DK10 ;

la SOCIETE DK10 conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer que le trait barrant la mention relative à la saisine de la commission départementale a été apposée lors de la rédaction du document par le service vérificateur et non ultérieurement par une autre main ;

Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 10 juillet 1996 à 16 heures ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces des dossiers ;

VU le code général des impôts ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M.XPX. , Conseiller-rapporteur ;

- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'imposition :

Considérant que la SOCIETE DK10 soutient avoir été privée de la faculté de demander l'avis de la commission départementale des impôts sur le litige l'opposant à l'administration et produit à cet effet l'exemplaire de l'imprimé en sa possession, faisant apparaître que les mentions relatives à la saisine de la commission départementale des impôts et de la commission départementale de conciliation ont été rayées ;

qu'à l'inverse, l'administration produit un exemplaire du même imprimé sur lequel seule la mention concernant l'avis de la commission départementale de conciliation a été rayée ;

qu'à supposer même que l'exemplaire adressé par l'administration à la société requérante différât effectivement de celui conservé par l'administration, il appartenait à ladite société, dès lors que l'imprimé maintenait expressément la mention relative à la possibilité dont elle disposait de faire part au service des impôts de son "intention de saisir cet organisme", et au cas où elle aurait estimé ne pas pouvoir effectuer cette dernière démarche au seul vu de l'invitation ainsi exprimée en ce sens, de faire toutes diligences auprès du vérificateur afin de lever la contradiction qui serait alors apparue entre les différentes mentions de l'imprimé ;

qu'elle n'allègue pas avoir procédé à de telles diligences ;

que, par suite, la SOCIETE DK10 n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière en tant qu'elle aurait été privée de la possibilité de saisir la commission départementale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les commissions versées à la société Gun Trust :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39-1-1° de code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment … les frais généraux de toute nature …" ;

que, s'agissant d'écritures de charges venant en déduction de la base imposable, il appartient à la société requérante, qui demande la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison du refus de déduction desdites charges opposé par l'administration, d'établir que ces charges sont la contrepartie de services effectivement rendus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DK10, qui a pour activité principale l'importation de vêtements pour le compte de clients français et perçoit des commissions en rémunération des prestations ainsi fournies, a importé et commercialisé des vêtements pour son propre compte en 1984 tout en versant néanmoins à la société Gun Trust à l'occasion de ces opérations des commissions d'un montant respectif de 151 650 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1984 et de 28 153 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1985 ;

que si la société requérante soutient que le versement de ces commissions trouve son origine dans le contrat commercial qu'elle aurait conclu le 2 décembre 1983 avec ladite société, qui exerce son activité dans les mêmes locaux à l'aide de moyens communs en matériel et en personnel, il ressort des termes de ce contrat que la SOCIETE DK10 n'y est considérée qu'en tant que prestataire de services dans le cadre des opérations commerciales d'achat de produits ou marchandises en provenance du Maroc menées par la société Gun Trust; que les dispositions du II dudit contrat ne sont pas susceptibles, eu égard à leur caractère trop général, d'être regardées comme fondant une obligation pour la SOCIETE DK10 d'apporter à la société Gun Trust une contrepartie financière lorsqu'elle réalise pour son propre compte des opérations d'importation ;

qu'aucune autre disposition dudit contrat ne traitant de l'hypothèse de la commercialisation de vêtements opérée par la SOCIETE DK10 pour son propre compte, les commissions litigieuses ne peuvent trouver leur origine dans ce contrat ;

que si la société requérante fait en outre valoir que les prestations qui auraient été accomplies par la société Gun Trust ont été justifiées par des factures en date du 19 avril 1985, ces documents, dont le libellé est au demeurant imprécis, sont postérieurs aux versements litigieux ;

que, par suite, la SOCIETE DK10 ne saurait être regardée comme justifiant, par la seule production de ce contrat et des factures précitées, de la déductibilité dans leur principe desdites commissions, alors surtout qu'il ressort des propres déclarations de la société Gun Trust que celle-ci, immatriculée le 1er août 1984 au registre du commerce et des sociétés, n'a débuté son activité que le 1er décembre 1984 ;

que l'administration a ainsi pu, à bon droit, réintégrer les commissions litigieuses dans les bases imposables de la SOCIETE DK10 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditons définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ;

qu'aux termes du 4 de l'article 283 : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services … la taxe est due par la personne qui l'a facturée"; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositons que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite par la personne à qui elle a été facturée lorsque la facture correspond à des opérations dont la réalité n'est pas établie ;

qu'eu égard à ce qui précède, c'est également à bon droit que l'administration a rejeté la déduction de la taxe ayant grevé lesdites commissions ;

En ce qui concerne les charges incombant à la société Gun Trust :

Considérant que si la SOCIETE DK10 conclut à la décharge intégrale des impositions litigieuses, elle n'énonce aucun moyen relatif à l'autre chef de redressement dont elle a été l'objet, résultant de la réintégration dans ses bases imposables au titre des exercices clos en 1985 et 1986 d'une quote-part de frais généraux regardée par l'administration comme devant incomber à la société Gun Trust ;

que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DK10 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée aui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1986 ;

Article 1 : La requête de la SOCIETE DK10 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DK10 et au ministre délégué au budget. Abstrats : 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions