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CAA Nancy 2ème ch. 05.11.1998 n°94NC0093395NC01202 (Jurisprudence JL n°J338522)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 5 novembre 1998 n°94NC0093395NC01202, Jus Luminum n°J338522

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94NC0093395NC01202
Numéro Jus Luminum J338522
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

(Deuxième Chambre) Vu, 1 , la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1994 sous le n 94NC00933 présentée pour la S.A.R.L. AUTO-ECOLE X… ayant son siège … (Bas-Rhin) par la S.A. centre d'études juridiques et fiscales, avocats ;

La S.A.R.L. AUTO-ECOLE X… demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 881612 du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2 - de prononcer la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, 2 , la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1995 sous le n 95NC01202, présentée pour la S.A.R.L. AUTO-ECOLE X… ayant son siège … (Bas-Rhin) par la SA centre d'études juridiques et fiscales, avocats ;

La S.A.R.L. AUTO-ECOLE X… demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 931697 du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la sixième directive du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président ;

- les observations de M. X… ;

- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la S.A.R.L. AUTO-ECOLE X…, relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 et du 1er janvier 1988 au 1er janvier 1990, présentent à juger les mêmes questions ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la S.A.R.L. AUTO-ECOLE X…, qui a pour activité l'enseignement de la conduite automobile, a été assujettie aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour avoir, selon l'administration, déduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ses opérations des périodes ci-dessus indiquées la taxe ayant grevé l'achat des véhicules qu'elle utilisait pour la poursuite de ses activités, en méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code, qui dispose que : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction" ;

Sur le champ d'application du 1er alinéa de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts :

Considérant que si les véhicules de la société requérante ont reçu des aménagements spéciaux permettant leur utilisation pour l'enseignement de la conduite automobile, ces aménagements ne font pas obstacle à leur utilisation pour le transport des personnes, auquel les vouent leurs caractéristiques principales ;

qu'ils ont dès lors été à bon droit regardés par l'administration comme "conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte" au sens des dispositions précitées de l'article 237 ;

Sur la compatibilité du 1er alinéa de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts avec les objectifs de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 :

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" ;

que si, pour atteindre ce résultat, les autorités nationales qui sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis par les directives dont s'agit, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires à ces objectifs ;

Considérant que l'article 17 paragraphe 6 de la sixième directive dispose que : "Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive" ;

qu'il résulte clairement de ces dispositions, d'une part qu'elles visent les exclusions du droit à déduction particulières àTOW.es catégories de biens, de services ou d'entreprises et non pas les règles applicables à la définition même des conditions générales d'exercice du droit à déduction, d'autre part que si elles fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à cette date, elles laissent à ces autorités la possibilité de les maintenir jusqu'à ce que le conseil des communautés européennes ait déterminé les "dépenses n'ouvrant pas droit à déduction", enfin que cette faculté de maintien intéresse l'ensemble des exclusions, y compris celles relatives à des dépenses ayant un caractère professionnel ;

Considérant, en premier lieu, que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne procèdent pas d'une extension, postérieure à la directive précitée et qui serait, de ce fait, incompatible avec ses objectifs, de l'exclusion du droit à déduction prévue par l'article 237, alors même que, les opérations d'enseignement de la conduite automobile n'ayant été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à compter du 1er janvier 1979, cette exclusion, en tant qu'elle visait les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite automobile, était sans portée effective avant cette date ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la portée générale, ci-dessus rappelée, des dispositions de la sixième directive autorisant le maintien des exclusions du droit à déduction prévues par les législations et réglementations nationales, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le défaut d'abrogation, à la suite de l'adoption de la directive, des dispositions du premier alinéa de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts en tant qu'elles intéressent des dépenses à caractère professionnel, notamment les acquisitions de véhicules par les sociétés ayant pour activité l'enseignement de la conduite automobile, méconnaît les objectifs de la directive ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. AUTO-ECOLE X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant au dégrèvement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 et du 1er janvier 1988 au 1er janvier 1990; Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. AUTO-ECOLE X… sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. AUTO-ECOLE X… et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 15-05-11-01 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION

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