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CAA Nancy 2ème ch. 04.08.2006 n°05NC00796 (Jurisprudence JL n°J250010)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre - formation à 3 4 août 2006 n°05NC00796, Jus Luminum n°J250010

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 4 août 2006
Numéro 05NC00796
Numéro Jus Luminum J250010
Président Mme FELMY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 , complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2006, présentée par l'E.A.R.L. JEAN KUHLBURGER, dont le siège est situé Ferme Oberhardt, route de Munchhouse à Reguisheim (68890), et Mlle Marlyse Y, élisant domicile … ;

L'E.A.R.L. YVP.KUHLBURGER et Mlle Y demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 01NC00548 - 01NC00573, en date du 14 avril 2005, par lequel la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2001 en tant qu'il a annulé les délibérations du conseil municipal de Reguisheim des 21 septembre 1999 et 29 mars 2000 portant application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune qui classent en zone NAf des terrains situés dans le secteur de l'Oberhardt ;

Elles soutiennent qu'en répondant dans son arrêt que l'incompatibilité entre la révision du POS en litige et le schéma directeur de Mulhouse - Rhin / Mines n'était pas établie, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle ;

Vu l'arrêt n° 01NC00548 - 01NC00573 de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 avril 2005 ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2005 et le 23 juin 2006, présentés pour la S.N.C. Transroute Enrobés, par Me Houssain, avocat, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'E.A.R.L. YVP.KUHLBURGER et de Mlle Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut de ministère d'avocat et que l'arrêt de la cour n'est entaché d'aucune erreur matérielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel () est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée » ;

Considérant que, pour demander la rectification de l'erreur matérielle que contiendrait l'arrêt n° 01NC00548 - 01NC00573 en date du 14 avril 2005, par lequel la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2001 en tant qu'il a annulé les délibérations du conseil municipal de Reguisheim des 21 septembre 1999 et 29 mars 2000 portant application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune qui classent en zone NAf des terrains situés dans le secteur de l'Oberhardt, l'E.A.R.L. YVP.KUHLBURGER et Mlle Y se bornent à faire valoir que la Cour aurait à tort considéré que l'incompatibilité alléguée entre la révision contestée du plan d'occupation des sols de la commune de Reguisheim et le schéma directeur de Mulhouse-Rhin / Mines n'était pas établie ;

que ce moyen, qui ne se réfère pas à une erreur matérielle mais à une appréciation d'ordre juridique à laquelle s'est livrée la cour administrative d'appel, ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

que, par suite, la requête de l'E.A.R.L. YVP.KUHLBURGER et Mlle Y ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de la S.N.C. Transroute Enrobés tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'E.A.R.L. YVP.KUHLBURGER et Mlle Y une somme de 1 000 euros, à payer à la S.N.C. Transroute Enrobés au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de l'E.A.R.L. YVP.KUHLBURGER et Mlle Y est rejetée.

Article 2 : L'E.A.R.L. YVP.KUHLBURGER et Mlle Y verseront ensemble une somme de 1 000 euros à la S.N.C. Transroute Enrobés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.A.R.L. YVP.KUHLBURGER, à Mlle Marlyse Y, à M. Thierry X, à la S.N.C. Transroute Enrobés, à la commune de Reguisheim et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 3 N° 05NC00796

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