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CAA Nancy 2ème ch. 04.04.2000 n°95NC01216 (Jurisprudence JL n°J274093)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 4 avril 2000 n°95NC01216, Jus Luminum n°J274093

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95NC01216
Numéro Jus Luminum J274093
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

(Deuxi me Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1995 , présentée pour la SOCIETE FIDUCIAIRE DE L'EST (S.A.), dont le siège est …, représentée par son président-directeur général, par la société civile professionnelle Michel et autres, avocat ;

La S.A. FIDUCIAIRE DE L'EST demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 882152 en date du 12 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d' impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Metz, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2 - de prononcer la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ;

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 5) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables …" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle qu'à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et, enfin, qu'elles se rattaXW. t aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que peu de temps après l'absorption de la Société européenne de céréales (S.E.C.) par la S.A. Etablissements Gustave Muller, approuvée le 12 décembre 1983, et dont les bases financières ont été arrêtées à partir des bilans de la S.E.C. clôturés en dernier lieu le 31 décembre 1982, ont été mises en évidence des falsifications comptables de ses bilans entraînant un préjudice d'environ 15 000 000 F au préjudice de la S.A. Etablissements Gustave Muller ;

qu'à la date de la découverte de ces faits, en 1984, l'ampleur et la nature du préjudice permettaient de regarder comme probable dès la clôture de son exercice 1984, dans des conditions de nature à lui permettre de constituer une provision en vue de faire face à son obligation de réparation, la mise en jeu de la responsabilité de la S.A. FIDUCIAIRE DE L'EST qui, en sa qualité de commissaire aux comptes, avait certifié les bilans des exercices 1981 et 1982 de la société absorbée ;

que, toutefois, s'agissant du montant de la provision litigieuse, constituée pour 750 000 F à la clôture de l'exercice 1984, il n'est pas contesté par la S.A. FIDUCIAIRE DE L'EST, d'une part, que la responsabilité encourue devait être partagée entre elle-même, les auteurs des écritures comptables frauduleuses et les dirigeants de la société S.E.C., et, d'autre part, qu'elle était elle même assurée pour sa responsabilité civile professionnelle à concurrence de 4 000 000 F par sinistre ;

que, dans ces conditions, alors d'ailleurs qu'elle n'avait pas été actionnée en justice, la S.A. FIDUCIAIRE DE L'EST ne peut être regardée comme ayant été en mesure d'établir avec suffisamment de précision, à la date du 30 septembre 1984, que le montant de l'indemnité susceptible de rester, le cas échéant, à sa charge après intervention de son assureur pouvait être évalué à 750 000 F ;

qu'ainsi la provision correspondante n'était pas susceptible d'être évaluée avec une approximation suffisante à la date à laquelle elle a été constituée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. FIDUCIAIRE DE L'EST ;

n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;

Article 1er : La requête de la S.A. FIDUCIAIRE DE L'EST est rejetée.

Article 2 : Le présent arr t sera notifié la SA FIDUCIAIRE DE L'EST et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS

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