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CAA Nancy 2ème ch. 04.04.1996 n°95NC02062 (Jurisprudence JL n°J304073)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 4 avril 1996 n°95NC02062, Jus Luminum n°J304073

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date 4 avril 1996
Numéro 95NC02062
Numéro Jus Luminum J304073
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

(Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 , présentée par M. Aziz X…, domicilié … ;

M. X… demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1994 par laquelle le préfet de l'OISE a refusé un titre de séjour pour son fils Salam X… au titre du regroupement familial ;

2°) d'accorder l'annulation demandée ;

VU l'article R.149 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel portant dispense d'instruction ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces des dossiers ;

VU le code général des impôts ;

VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, et notamment l'article 44 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;

- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ;

que l'article 44-1 de la loi de finances pour 1994 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des Tribunaux administratifs, des Cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;

qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les Tribunaux administratifs, les Cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ;

Considérant qu'il est constant que M. Aziz X… ne n'est pas acquitté du droit de timbre auquel sa requête est assujettie en vertu des dispositions précitées de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 ;

qu'il n'a pas davantage procédé à la régularisation de ladite requête nonobstant l'invitation qui lui a été faite à cet effet par le greffier du tribunal le 24 avril 1995 ;

que c'est à bon droit que pour ce motif le Tribunal administratif a rejeté la requête comme irrecevable ;

qu'une telle irrégularité n'est pas susceptible d'être couverte en appel ;

Article 1 : La requête de M. Aziz X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE

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