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CAA Nancy 29.12.1989 n°89NC00234 (Jurisprudence JL n°J145192)

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Cour administrative d'appel de Nancy 29 décembre 1989 n°89NC00234, Jus Luminum n°J145192

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 89NC00234
Numéro Jus Luminum J145192
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Lecture du 29 décembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1986 sous le numéro 81348 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00234 présentée par M. Patrick LANGLOIS demeurant 6, avenue de Guise à 60500PWS. TILLY, tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de l'imposition sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1980 sous l'article n° 81 21 20 580 du rôle 21 ;

2) lui accorde la réduction demandée ;

VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller ;

- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si les premiers juges ont par erreur analysé la demande du requérant, dans le premier visa de leur jugement, comme tendant à la réduction des "impositions supplémentaires" auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué en date du 1er juillet 1986, que ceux-ci ont statué, comme il le demandait, sur l'imposition initiale de M. LANGLOIS ;

que, dès lors, l'erreur commise est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'en rappelant les règles de détermination du bénéfice non commmercial, puis en estimant que M. LANGLOIS n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait de l'exagération du bénéfice imposé notamment en s'abstenant de présenter un état des dépenses payées au cours de l'année litigieuse, le tribunal administratif d'AMIENS n'a entaché sa décision d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LANGLOIS n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable" ;

qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable supporte la charge de la preuve lorsque l'imposition est établie conformément aux énonciations de sa déclaration ;

Considérant qu'il est constant que M. LANGLOIS a été assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1980, sur la base de sa déclaration ;

qu'il lui appartient, dès lors, de démontrer le caractère exagéré de son imposition sans que l'administration soit dans l'obligation, comme il le soutient, de procéder à une vérification de comptabilité en vue de rechercher d'éventuelles omissions et isuffisances et d'exercer son droit à compensation ;

Sur la base d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du C.G.I. relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;

Considérant que M. LANGLOIS, qui exerçait la profession de vétérinaire au sein de la "Clinique vétérinaire dePWS. TILLY" et qui tenait sa comptabilité suivant les usages du commerce, a déclaré au titre de l'année 1980, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, un bénéfice imposable déterminé, en application d'instructions administratives, sur la base des créances acquises et des dépenses engagées au cours de ladite année ;

que se prévalant des dispositions précitées de l'article 93 du C.G.I. en vertu desquelles le bénéfice imposable doit être calculé sur la base des créances encaissées et des dettes acquittées durant chaque année d'imposition, il demande que soient déduites du bénéfice imposable qu'il a déclaré diverses créances acquises mais non encaissées à la fin de l'année 1980 ;

que si le requérant est en droit d'obtenir le bénéfice desdites dispositions, la seule circonstance que ces créances ne devraient pas être prises en compte pour le calcul du bénéfice imposable ne lui permet pas, faute pour lui d'indiquer les montants des encaissements et décaissements effectifs de l'année 1980, d'établir que le bénéfice imposable qu'il a lui même déclaré serait excessif ;

qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par le ministre, que M. LANGLOIS, qui n'apporte pas la preuve de l'exagération de son imposition, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal adminisratif d'AMIENS a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti aut titre de l'année 1980 ;

Sur la demande de remboursement des frais exposés :

Considérant que les conclusions de la requête de M. LANGLOIS tendant au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ne sont pas chiffrées ;

qu'elles ne sauraient dès lors être accueillies ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. Patrick LANGLOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LANGLOIS et au ministre délégué, chargé du Budget.

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