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CAA Nancy 29.05.2006 n°04NC00374 (Jurisprudence JL n°J232854)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 29 mai 2006 n°04NC00374, Jus Luminum n°J232854

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04NC00374
Numéro Jus Luminum J232854
Président M. ROTH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Lecture du 29 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe le 27 avril 2004, complétée par mémoire enregistré le 7 mars 2005, présentée pour M. VPW. X, élisant domicile, par Me Beaufort, avocat ;

M X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait des autorisations de création de deux étangs délivrées à M. Y en amont de ses propres installations piscicoles ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 257 971,93 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 048,98 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'établissait pas la réalité de la faute commise par l'administration ;

celle-ci résulte des conditions de délivrance des autorisations de création des étangs et des informations erronées données à l'autorité judiciaire, informations qui ont permis de faire échec à la demande d'indemnisation présentée au juge judiciaire ;

- les conséquences des erreurs de l'administration sont lourdes et multiples ;

la chaleur excessive de l'eau à la sortie des étangs de M. Y est à l'origine de la sous-production de l'exploitation piscicole, de la mortalité passagère de certains poissons et de son immense préjudice ;

il a été, au surplus, induit en erreur par l'affirmation, aujourd'hui contredite, que le cours d'eau se trouvait classé en première catégorie ;

les étangs de M. Y résultent d'une création et non de la remise en eau d'étangs préexistants ;

- l'autorisation illégale donnée à M. Y de créer ses étangs en barrage du cours d'eau constitue le grief principal fait à l'administration ;

l'administration persiste dans une position incohérente en rejetant sur M. X la responsabilité d'avoir implanté des salmonidés et non des cyprinidés et en affirmant aujourd'hui que le ruisseau Bourupt est sans intérêt halieutique et piscicole ;

- le préjudice est établi par l'expert nommé par la Cour d'appel et sa réparation incombe à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2004, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ;

le ministre conclut au rejet de la requête ;

- M. X reprend les mêmes arguments que ceux exposés en première instance en ce qui concerne notamment le réchauffement des eaux du ruisseau en aval des étangs de M. Y et l'erreur contenue dans les cartographies de l'administration ;

l'impact thermique de ces étangs sur la production piscicole de M. X n'est cependant pas démontré ;

au surplus, ce dernier a pris un risque fautif en optant pour un élevage de salmonidés sans tenir compte de la destination normale du ruisseau ;

- la demande d'indemnisation est manifestement surévaluée et exorbitante ;

elle n'est en tout état de cause pas recevable en tant qu'elle vise à faire supporter par l'Etat les conséquences dommageables de l'action d'une personne privée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Beaufort, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. WallWY. h, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que par décision du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 3 août 1978, M. X a été autorisé à créer un étang en dérivation du ruisseau du Bourupt, sur le territoire de la commune de Baccarat ;

qu'après s'être vu opposer le 15 avril 1981 une interdiction de créer, sur un petit affluent du même ruisseau, un étang «par barrage» du cours d'eau, il obtient, par arrêté préfectoral du 10 juin 1981, l'autorisation de créer, en dérivation, un second étang, puis, par un second arrêté en date du 10 mai 1984, celle d'exploiter une salmoniculture à environ huit cents mètres en aval du dernier enclos ;

que, parallèlement, le préfet a délivré le 10 juin 1981 à M. Y l'autorisation de créer deux étangs en amont du premier étang de M. X ;

Considérant, d'une part, que M. X soutient avoir subi, dans l'exploitation de ses installations destinées à l'élevage de saumons et de truites et à la pêche foraine, un préjudice économique important dont il impute la responsabilité à l'Etat qui aurait illégalement ou de manière incohérente autorisé M. Y à créer ses deux plans d'eau sur le cours d'eau et en amont de ses propres enclos piscicoles ;

qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, établi le 30 novembre 1998, à la demande de la Cour d'appel de Nancy, que la configuration de la vallée du Bourupt ne permettait pas l'installation simultanée d'une salmoniculture et en amont, d'une succession d'étangs, en raison des risques de réchauffement des eaux et d'aggravation de l'étiage estival que la présence de ces ouvrages pouvait provoquer ;

que le refus de création d'étangs «en barrage» opposé le 15 avril 1981 à M. X reposait d'ailleurs sur les mêmes craintes ;

que, par suite, en autorisant M. Y à créer deux étangs en barrage dudit cours d'eau, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

que, toutefois, les rapports d'expertise produits devant le juge judiciaire, qui soulignent les causes multiples et complexes pouvant affecter la croissance et la survie des salmonidés dont en l'occurrence les bassins d'élevage sont éloignés des enclos, et, pour la plupart d'entre eux aménagés sur un affluent du Bourupt, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un lien direct et certain entre ces troubles et l'autorisation donnée à M. Y de créer «en barrage» ses étangs ;

que si un phénomène de réchauffement à l'aval desdits étangs a été constaté, à deux reprises, le 21 juillet 1992, et le 14 août 2001, ces seuls relevés, d'ailleurs effectués en période d'étiage, ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, que l'élévation de la température du cours d'eau aurait constitué un phénomène constant et serait directement due à l'autorisation contestée ;

que, d'ailleurs, de l'avis des experts, la conception inadaptée des ouvrages de M. Y, aménagés en méconnaissance des prescriptions et plans joints aux arrêtés les autorisant, n'est pas elle-même sans effet sur le réchauffement des eaux situées immédiatement en aval, notamment lors des opérations de vidange des étangs ;

qu'ainsi, il n'est pas établi que les préjudices dont se prévaut M. X seraient la conséquence directe de la faute commise par l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des vérifications mentionnées dans le rapport d'expertise établi en 1994 que les informations fournies par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans l'instance judiciaire opposant M. Y et M. X ne présentaient pas un caractère erroné ;

que M. X n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ce que l'attitude de l'administration aurait influencé la décision du juge judiciaire et ainsi fait obstacle à la prise en compte de la demande indemnitaire dont il l'avait saisi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre, en l'absence de lien direct de causalité entre les manquements reprochés à l'administration et les dommages invoqués, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. VPW. X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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