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CAA Nancy 28.10.1993 n°92NC00423 (Jurisprudence JL n°J60901)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 28 octobre 1993 n°92NC00423, Jus Luminum n°J60901

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92NC00423
Numéro Jus Luminum J60901
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.07.2007

Lecture du 28 octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 25 mai 1992 et le 30 juillet 1992, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 9 octobre 1992 ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour : 1°/d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lille du 28 janvier 1992 qui a condamné conjointement et solidairement M. DELDIQUE et la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX à lui verser une indemnité de 214 280 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1984 ;

2°/de condamner conjointement et solidairement M. DELDIQUE et la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX à lui payer la somme de 1 300 000 F avec intérêts de droit à compter du 22 mars 1984 et capitalisation des intérêts à la date d'introduction de la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 1992, présenté pour la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX ;

La SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX demande à la Cour : 1) d'une part, de rejeter la requête ;

à cette fin, elle soutient que le procédé retenu par le tribunal permet de réparer les désordres litigieux ;

2) d'autre part, par la voie du recours incident, de réformer le jugement attaqué et de réduire la condamnation prononcée contre elle ;

à cette fin, elle soutient que les fautes commises par le maître d'ouvrage et par l'architecte ont pris une part prépondérante dans l'apparition des désordres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 1993, présenté pour M. DELDIQUE ;

M. DELDIQUE demande à la Cour : 1) de rejeter la requête ;

2) d'annuler les jugements du 28 janvier 1992 et du 22 décembre 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me MONNERVILLE, avocat de la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ;

qu'ainsi le jugement avant-dire-droit du 22 septembre 1987 n'était pas devenu définitif lorsque la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a interjeté appel du jugement du 28 janvier 1992 qui a réglé le fond du litige ;

qu'il s'ensuit que les conclusions de M. DELDIQUE tendant, par la voie du recours incident, à l'annulation du jugement du 22 septembre 1987 du tribunal administratif de Lille qui l'a déclaré solidairement et conjointement responsable, avec la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX, des désordres qui affectent la dalle piétonnière de la ZUP de Wattignies, sont recevables ;

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réception définitive de la dalle piétonnière de la ZUP de Wattignies, qui ne permet pas un écoulement satisfaisant des eaux pluviales qui s'accumulent pour former par endroits des flaques de 1 à 2 cm de profondeur, ait été expressément prononcée ou ait pu être regardée comme acquise à la date à laquelle les désordres sont apparus, c'est-à-dire au plus tard le 20 décembre 1973 lorsqu'ils sont signalés dans un compte-rendu dePVU. tier, sans avoir reçu de remèdes ;

que, si les documents contractuels fixent à la date de la réception provisoire le point de départ de l'action en garantie décennale, ces stipulations n'ont pas pour effet de faire obstacle à la règle selon laquelle l'action en garantie décennale ne peut être introduite qu'en raison de faits relevés postérieurement à la réception définitive ;

qu'ainsi seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu ;

que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour déclarer M. DELDIQUE et la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX responsables des désordres qui affectent la dalle piétonnière de la ZUP de Wattignies ;

qu'il suit de là que le jugement du 22 décembre 1987 et, par voie de conséquence, celui du 28 janvier 1992 doivent être annulés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE tendant à ce que l'indemnité que M. DELDIQUE et la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX avaient été conjointement et solidairement condamnés à lui verser par le jugement du 28 janvier 1992 soit portée à la somme de 1 785 705 F ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à payer à M. DELDIQUE la somme de 5 000 F ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 1987 et du 28 janvier 1992 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE devant le tribunal administratif de Lille ainsi que la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE versera à M. DELDIQUE une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, à M. DELDIQUE et à la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX.

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