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CAA Nancy 28.09.2006 n°05NC00424 (Jurisprudence JL n°J138899)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 28 septembre 2006 n°05NC00424, Jus Luminum n°J138899

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 28 septembre 2006
Numéro 05NC00424
Numéro Jus Luminum J138899
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Lecture du 28 septembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour Mme Valérie GIACUZZO, élisant domicile rue du Moncé à Anoux (54150), par Me Laffon, avocat ;

Mme GIACUZZO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400288 du Tribunal administratif de Nancy en date du 25 janvier 2005 en ce qu'il a limité à 1 500 euros la condamnation du conseil général de Meurthe-et-Moselle à réparer son préjudice né de la prolongation illégale de son recrutement en qualité d'agent non titulaire ;

2°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 14 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge du département de Meurthe-et-Moselle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en limitant à 1 500 euros l'indemnisation de son préjudice, dès lors qu'elle avait été entretenue dans l'illusion d'intégrer la fonction publique territoriale, ce qui a généré un préjudice moral insuffisamment apprécié quant à son ampleur, et qu'elle a perdu uneSRW.ce de retrouver un emploi stable, insuffisamment indemnisée eu égard à son âge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, par Me Tadic ;

Le département de Meurthe-et-Moselle conclut :

- en premier lieu, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme GIACUZZO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A cet effet, il soutient que les moyens énoncés par l'intéressée ne sont pas fondés ;

- en second lieu, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme GIACUZZO la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

A cette fin, il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la requérante subissait un préjudice moral ainsi qu'une perte deSRW.ce, compte tenu de son âge, de retrouver un autre emploi moins précaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2006, présenté pour Mme GIACUZZO, qui conclut en outre au rejet de l'appel incident du département de Meurthe-et-Moselle ;

Elle soutient en outre qu'elle établit qu'elle aurait pu être recrutée sans réussir les épreuves du concours d'accès à la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de M.SPW., président,

- les observations de Me Gottlich, avocat de Mme GIACUZZO, et de Me Tadic, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme GIACUZZO a été recrutée par le département de Meurthe-et-Moselle en qualité d'agent administratif auxiliaire à temps complet pour la période du 2 juillet 2001 au 17 janvier 2002 afin de remplacer une personne placée en congé parental ;

qu'elle a toutefois été maintenue en fonctions dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire titulaire, et ce jusqu'au 31 décembre 2003, par arrêtés successifs du président du conseil général ;

que, saisi par l'intéressée d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés, à la réintégration dans ses fonctions à compter du 1er janvier 2004 et, subsidiairement, à l'indemnisation de son préjudice, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés postérieurs au 17 janvier 2003 au motif que les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 faisaient obstacle à ce qu'elle pût être employée plus d'un an au titre de la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire titulaire, rejeté les conclusions aux fins de réintégration et fait droit aux conclusions indemnitaires à concurrence de 1 500 euros ;

que Mme GIACUZZO relève appel dudit jugement en demandant que cette somme soit portée à 14 400 euros, cependant que, par voie d'appel incident, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des conclusions indemnitaires de la requérante ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que s'il n'est pas contesté que le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a commis une faute de nature à engager la responsabilité du département en prolongeant illégalement le recrutement de Mme GIACUZZO, celle-ci n'est fondée à demander une indemnisation en se prévalant de cette faute que s'il en est résulté des conséquences dommageables à son égard ;

Considérant, en premier lieu, que le fait pour un agent contractuel de voir prolonger son recrutement au-delà de la période prévue à cet effet n'est en lui-même source d'aucun préjudice moral indemnisable ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme GIACUZZO soutient qu'elle aurait été entretenue dans l'illusion d'intégrer la fonction publique territoriale, il résulte à l'inverse de l'instruction que ses supérieurs hiérarchiques et le directeur des ressources humaines du département l'ont constamment informée que son intégration était subordonnée à sa réussite au concours d'accès aux fonctions d'agent administratif, qu'elle a d'ailleurs passé sans succès ;

que si l'intéressée fait valoir que des agents auxiliaires ont été titularisés en 2002, 2003 et 2004, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la date de son recrutement, elle ne pouvait bénéficier des dispositions législatives prises en faveur de la résorption des emplois précaires dans la fonction publique territoriale ;

Considérant enfin que si Mme GIACUZZO, qui était employée dans le secteur privé jusqu'en l'an 2000, soutient qu'elle aurait perdu uneSRW.ce de retrouver un emploi stable, il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait recherché simultanément un emploi dans le secteur privé et a fortiori que des propositions lui auraient été faites par des employeurs potentiels auxquelles elle aurait dû renoncer du fait de la poursuite de ses fonctions au sein des services du conseil général de Meurthe-et-Moselle ;

qu'il résulte au contraire de l'instruction que la requérante a exclusivement privilégié l'hypothèse d'une titularisation dans la fonction publique territoriale, laquelle était subordonnée à sa réussite aux concours de recrutement correspondants, comme il a été dit ci-dessus, pour lesquels le département de Meurthe-et-Moselle lui a d'ailleurs donné toutes facilités lui permettant de s'y préparer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le département de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme GIACUZZO, d'autre part, que la requête de celle-ci doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme GIACUZZO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme GIACUZZO la somme que demande le département de Meurthe-et-Moselle au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 25 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mme GIACUZZO devant le Tribunal administratif de Nancy et sa requête devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie GIACUZZO et au département de Meurthe-et-Moselle.

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