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CAA Nancy 27.12.1990 n°89NC01550 (Jurisprudence JL n°J434909)

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Cour administrative d'appel de Nancy 27 décembre 1990 n°89NC01550, Jus Luminum n°J434909

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 89NC01550
Numéro Jus Luminum J434909
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.08.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1989 sous le numéro 89NC01550, présentée pour M. Louis X… demeurant …, par Maître Xavier Z…, avocat au barreau de Nancy ;

M. X… demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui payer une somme de 8 788 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41 763,73 F et à supporter les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance en date du 27 janvier 1983, le Président du Tribunal d'Instance de Nancy a ordonné l'expulsion de M. Y… d'un logement appartenant à M. X…, sis … ;

que M. X… a sollicité le 8 avril 1983, le concours de la force publique en vue de prêter main forte à l'exécution de cette décision ;

que ce concours a été accordé par l'autorité administrative le 24 septembre 1984 et que le logement a été libéré le 5 octobre 1984 ;

que, par le jugement attaqué en date du 28 septembre 1989, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. X… une indemnité de 8 788 Francs ;

que M. X… fait appel de ce jugement en demandant que ladite indemnité soit portée à 9 707,42 F, somme qu'il avait déjà réclamée devant les premiers juges ;

Sur le point de départ et la durée de la période du préjudice indemnisable :

Considérant que, la légalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté dans un premier temps la demande d'octroi du concours de la force publique n'étant pas contestée, le délai dont l'administration devait normalement disposer pour exercer son action ne pouvait, dans les circonstances de l'affaire, être inférieur à deux mois ;

qu'ainsi, ce délai n'a pu commencer à courir que le 8 juin 1983 et s'est achevé le 24 septembre 1984, date à laquelle le concours de la force publique a été accordé ;

Sur l'évaluation de l'indemnité : - En ce qui concerne le préjudice résultant des pertes de loyers et charges locatives :

Considérant que, pendant la période du 8 juin 1983 au 24 septembre 1984, les pertes de loyers et de charges locatives, calculées sur les bases mensuelles admises par les parties, à savoir 521,60 F jusqu'au 30 juin 1983 et 564,73 F à partir du 1er juillet 1983, s'élèvent à 8 757,89 F ;

- En ce qui concerne le préjudice résultant des frais d'huissier :

Considérant que les frais d'huissier exposés par le requérant en vue d'obtenir l'exécution de la décision judiciaire d'expulsion qui auraient du, de toute façon, être exposés par M. X…, ne sont donc pas la conséquence directe du refus ou du retard de concours de la force publique ;

- En ce qui concerne le préjudice résultant des réparations locatives et des frais de nettoyage pris en charge par M. X… :

Considérant que seuls les travaux concernant les appareils à gaz, l'électricité et la peinture, d'un montant total de 17 037,17 F, correspondent à des réparations locatives ;

qu'en revanche les travaux de menuiserie et de plomberie ne présentent pas en l'espèce un tel caractère ;

que les réparations ainsi réputées locatives doivent être mises à la charge de l'occupant sans titre dans la mesure où, comme en l'espèce, elles n'ont pas été occasionnées par la vétusté mais par la négligence de M. Y…, et en proportion de la durée de la période de responsabilité de l'indemnisation, soit 474 jours, alors que le local a été occupé pendant 2652 jours ;

qu'ainsi, l'indemnité due de ce chef à M. X… s'élève à 3 045,11 F ;

que, compte tenu de ce même mode de calcul, les frais de nettoyage d'un montant de 560 F exposés par M. X… en raison de l'état de malpropreté du logement, doivent donner lieu au versement, à son profit, d'une indemnité de 100,09 F ;

qu'ainsi, il y a lieu de porter à 11 903,09 F l'indemnité totale due par l'Etat à M. X… du fait du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X… demande les intérêts de l'indemnité réparant les pertes de loyers et de charges locatives ;

qu'il a droit aux intérêts de la somme de 8 757,89 F correspondant à l'indemnisation de ce chef de préjudice à compter de la date de sa demande préalable d'indemnisation, soit le 8 janvier 1985 ;

Sur la subrogation de l'Etat :

Considérant que, comme le demande le ministre de l'intérieur, il y a lieu de subordonner le bénéfice des condamnations résultant de la présente décision à la condition que M. X… subroge l'Etat, à concurrence de la même somme, dans les créances qu'il pourra avoir du même chef sur les occupants sans titre de son immeuble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 septembre 1989, le tribunal administratif de Nancy a limité à 8 788 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;

Article 1er : La somme de 8 788 Francs que l'Etat a été condamné à verser à M. X… par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 1989 est portée à 11 903,09 Francs. La somme de 8 757,89 Francs comprise dans ladite somme de 11 903,09 F et correspondant à la réparation des pertes de loyers et de charges locatives portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1985.

Article 2 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l'article 1er ci-dessus est subordonné à la condition que M. X… subroge l'Etat, à concurrence de la somme de 11 903,09 Francs, dans les créances qu'il pourra avoir du même chef sur les occupants sans titre de son immeuble.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Louis X… est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 septembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X… et au ministre de l'Intérieur. Abstrats : 60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT

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