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CAA Nancy 27.05.1993 n°91NC00175 (Jurisprudence JL n°J36045)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 27 mai 1993 n°91NC00175, Jus Luminum n°J36045

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 91NC00175
Numéro Jus Luminum J36045
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 27 mai 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les requêtes enregistrées les 22 mars 1991 et 15 mai 1991 présentées pour M.VO.-MarcXOV.TEREAUX demeurant 36 rue Emile Zola - 51100 - REIMS ;

M.XOV.TEREAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler les deux jugements en date du 18 décembre 1990 par lesquels le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et au titre de la T.V.A. pour les années 1982 et 1983 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 novembre 1992, présenté par le ministre du budget ;

Le ministre conclut d'une part au rejet de la requête et accorde d'autre part à M.XOV.TEREAUX un dégrèvement de 11 547 F et de 6 945 F au titre des pénalités applicables aux majorations dont il fait l'objet en matière de T.V.A. pour les années 1982 et 1983 et un dégrèvement de 1 294 F sur les pénalités applicables aux cotisations supplémentaires dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1982 ainsi qu'un dégrèvement de 28 424 F en droits et de 96 114 F pour les pénalités dont il a fait l'objet au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour l'année 1983 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 décembre 1992 présenté par le ministre du budget ;

Le ministre conclut d'une part au rejet de la requête et fixe d'autre part au titre de l'année 1983 le montant des dégrèvements accordés en matière d'impôt sur le revenu à 28 829 F en droits et à 96 114 F en pénalités ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me VIER, avocat de M.XOV.TEREAUX, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, M.XOV.TEREAUX qui exploitait à Reims un fonds de commerce de bar-tabac-bimbeloterie et jeux, a fait l'objet de redressements pour les années 1982 et 1983, établis selon les procédures d'évaluation d'office en ce qui concerne ses bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office en ce qui concerne la T.V.A. ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par deux décisions transmises par un mémoire du ministre du budget enregistré le 14 décembre 1992, postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à M.XOV.TEREAUX un dégrèvement de 11 547 F et de 6 945 F au titre des pénalités qui lui ont été appliquées sur les majorations de T.V.A. qui lui ont été réclamées au titre des années 1982 et 1983 et un dégrèvement de 28 829 F en droits sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1983, ainsi qu'un dégrèvement de 1 294 F et de 96 114 F sur les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1982 et 1983 ;

que les conclusions de la requête de M.XOV.TEREAUX sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office () 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables de taxes ;

()" qu'aux termes de l'article L.73 du même code : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ;

()" ;

que, selon l'article L.193 du même code dans sa rédaction alors applicable : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, qu'au cours des deux années en litige, les déclarations de résultats de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ont été déposées postérieurement aux délais légaux ;

que c'est par suite à bon droit que l'administration a procédé d'office à l'établissement des impositions litigieuses ;

que, dès lors, il appartient à M.XOV.TEREAUX d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les recettes de M.XOV.TEREAUX étaient globalisées en fin de journée ;

qu'en l'absence de pièces justificatives et notamment de bandes de caisses enregistreuses, ces irrégularités sont de nature à ôter tout caractère régulier et probant à la comptabilité tenue par le contribuable ;

que dès lors M.XOV.TEREAUX n'est pas fondé à invoquer les données de sa propre comptabilité pour contester la méthode de reconstitution utilisée par l'administration et les résultats auxquels elle aboutit ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M.XOV.TEREAUX se borne de façon générale à invoquer le caractère théorique des reconstitutions de son chiffre d'affaires opérées par l'administration ;

qu'il soutient qu'en ce qui concerne son activité de débit de boissons, l'échantillonnage retenu par l'administration serait insuffisant et que c'est à tort que les bouteilles offertes par les négociants ont été prises en compte dans la reconstitution ;

qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que le vérificateur a procédé à la détermination d'un coefficient pondéré pour plus de cinquante produits et que les bouteilles offertes ont fait l'objet d'une vente aux consommateurs de l'établissement et ont été retenues pour leur montant porté en comptabilité ;

que s'agissant de la reconstitution des recettes tirées des jeux de baby-foot, M.XOV.TEREAUX fait valoir son caractère excessif alors que le vérificateur l'a déterminée au vu des sommes déclarées par le contribuable en 1981, l'activité de celui-ci n'ayant pas subi de modifications par rapport aux années précédentes ;

que la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer les recettes tirées de l'activité de bimbeloterie ne peut être considérée comme sommaire dès lors que celui-ci a fait application d'un coefficient pondéré à chacun des produits ;

que par conséquent M.XOV.TEREAUX, qui n'oppose aucune méthode de reconstitution à celle adoptée par le vérificateur, et n'apporte pas ainsi la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ne peut demander la décharge des impositions consécutives aux redressements dont il a fait l'objet pour ses activités de jeux de baby-foot, de vente de bimbeloterie et de débit de boissons ;

que dès lors M.XOV.TEREAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande en ce qui concerne les suppléments d'imposition relatifs à ces trois activités ;

Considérant enfin que M.XOV.TEREAUX soutient, pour critiquer la reconstitution des recettes des jeux de type poker que les sommes qui lui auraient été restituées par le propriétaire des machines en cause se seraient élevées, par mois et par machine, à 30 % d'un montant compris entre 10 000 F et 15 000 F alors que l'administration a évalué lesdites sommes à 12 500 F, soit la moyenne des sommes déclarées par l'intéressé lui-même dans un procès verbal dressé le 15 janvier 1985, lors d'une enquête effectuée par la brigade de recherche et de contrôle de Châlons sur Marne auprès dudit propriétaire ;

que, comme le relève M.XOV.TEREAUX, pour en contester la sincérité, ledit procès verbal comporte deux feuillets dont seul le second a été signé et paraphé par lui, alors que les déclarations qu'il conteste figurent uniquement sur le premier feuillet ;

que, dans ces conditions, un tel document, dressé au surplus à l'occasion d'une procédure distincte et concernant les activités d'un tiers, ne suffit pas à garantir l'authenticité et la réalité des énonciations qu'il contient ;

qu'ainsi, ledit procès verbal qui ne peut être opposé à M.XOV.TEREAUX doit être écarté ;

que, par suite, l'administration qui se borne à invoquer le contenu dudit procès-verbal pour procéder à la reconstitution des recettes de jeux de type poker, selon les affirmations imputées à M.XOV.TEREAUX, doit être regardée comme ne proposant aucune méthode de reconstitution desdites recettes ;

que par conséquent, il convient de fixer le montant des recettes procurées par ce type d'activité à 3 750 F par mois et par machine, comme l'affirme M.XOV.TEREAUX ;

que le montant des redressements applicables aux recettes de M.XOV.TEREAUX doit pour ce type d'activité être ramené, tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe à la valeur ajoutée compte tenu des montants déjà déclarés par le contribuable, à 66 866 F pour 1982 et 94 100 F pour 1983 ;

que dès lors, et dans cette seule limite, M.XOV.TEREAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les pénalités :

Considérant que M.XOV.TEREAUX demande la décharge des pénalités qui ont été appliquées aux impositions supplémentaires dont il a fait l'objet tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de T.V.A. ;

que le directeur des services fiscaux de la Marne a accordé à ce contribuable par les deux décisions susmentionnées, transmises par le mémoire du ministre du budget en date du 14 décembre 1992, la décharge de l'intégralité desdites pénalités en leur substituant les intérêts de retard applicables ;

que dès lors, et dans cette mesure, la requête est devenue sur ce point, sans

DECIDE :

Article 1 : A concurrence des sommes de 11 547 F et de 6 945 F représentant le montant des pénalités infligées à M.XOV.TEREAUX au titre des majorations de T.V.A. pour 1982 et 1983 et des sommes de 28 829 F, de 1 294 F et de 96 114 F représentant respectivement le montant de droits supplémentaires en matière de cotisation à l'impôt sur le revenu pour l'année 1983 et les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été assignées à M.XOV.TEREAUX pour les années 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le montant des recettes procurées à M.XOV.TEREAUX par les jeux de type poker est ramené tant pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux que pour celle de la taxe à la valeur ajoutée, à 66 866 F pour 1982 et 94 100 F pour 1983.

Article 3 : M.XOV.TEREAU est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M.XOV.TEREAUX est rejeté.

Article 5 : Les jugements du tribunal administratif de Châlons sur Marne en date du 18 décembre 1990 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M.XOV.TEREAUX et au ministre du budget.

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