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CAA Nancy 26.11.1998 n°94NC00962 (Jurisprudence JL n°J82329)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 26 novembre 1998 n°94NC00962, Jus Luminum n°J82329

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94NC00962
Numéro Jus Luminum J82329
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 26 novembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 juin et le 1er juillet 1994 sous le n 94NC00962, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 891743 en date du 28 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. Pekmez du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 suivant rôle mis en recouvrement le 30 juin 1989 ;

2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Pekmez ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification générale de l'entreprise individuelle "domaine agricole de Cronenbourg" exploitée par M. Pekmez, l'administration a imposé au titre de l'année 1982 la plus-value à long terme réalisée par le requérant en conséquence de la cession à la société Sodestra, par acte notarié du 9 janvier 1981, de biens immobiliers de la S.C.I. "Les Cèdres", dont une partie du capital est détenue par le "domaine agricole de Cronenbourg" ;

qu'après avoir rejeté une réclamation que M. Pekmez avait présentée le 24 octobre 1986, l'administration, admettant que le transfert de propriété devait être regardé comme intervenu dès le 16 décembre 1980, date d'effet de deux lettres enregistrées à la recette divisionnaire des impôts le 25 novembre 1980 dans lesquelles la société Sodestra s'engageait, à titre ferme et définitif, à acquérir les biens, tandis que la SCI "Les Cèdres" s'engageait à les vendre, et qu'en conséquence la plus-value litigieuse était imposable au titre de l'année 1981, d'une part, a prononcé, s'agissant de l'imposition établie au titre de 1982, un dégrèvement au vu duquel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dont l'avait saisi M. Pekmez pour obtenir la décharge de cette imposition, d'autre part, a, sur le fondement de l'article L.170 du livre des procédures fiscales, mis en recouvrement le 30 juin 1989 le complément d'impôt sur le revenu correspondant à l'inclusion de la plus-value dans la base imposable de l'année 1981 ;

que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT fait appel du jugement en date du 28 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. Pekmez de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'exercice par l'administration de son droit de reprise des impositions dues au titre de l'année 1981 : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;

que l'article L.170 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : "Même si les délais de reprise prévus à l'article 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance" ;

qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le contribuable présente une réclamation contre l'imposition d'une année donnée, l'administration peut de son côté, jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance, user, s'il y a lieu, de son droit de répétition, même à l'égard des années antérieures à celles qui sont visées par la réclamation, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes, à la date de la réclamation, par l'expiration du délai général de répétition prévu à l'article L.169 du code général des impôts ;

Considérant que le délai dont disposait l'administration pour exercer son droit de reprise de l'imposition due par M. Pekmez au titre de l'année 1981 était expiré lorsque M. Pekmez a saisi le service de sa réclamation du 20 octobre 1986 ;

que, dans ces conditions, à supposer que l'insuffisance d'imposition de M. Pekmez au titre de l'année 1981 n'ait été révélée que par cette réclamation, le service ne pouvait plus, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.170 du code général des impôts, assigner à M. Pekmez ledit complément d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. Pekmez du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Pekmez.

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