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CAA Nancy 26.11.1992 n°92NC00604 (Jurisprudence JL n°J35739)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 26 novembre 1992 n°92NC00604, Jus Luminum n°J35739

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date 26 novembre 1992
Numéro 92NC00604
Numéro Jus Luminum J35739
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 26 novembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du ministre de l'environnement et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 3 août 1992 ;

Le ministre de l'environnement demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin imposant à la société anonyme PRODUITS CHIMIQUES ET MATIERES COLORANTES de MULHOUSE (S.P.C.M.) d'évacuer les déchets contenus dans la zone B de son ancienne usine de Mulhouse ;

2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me MOLINIE, avocat de la Société des PRODUITS CHIMIQUES ET MATIERES COLORANTES de MULHOUSE, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'environnement demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 88-1152 en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral n° 87-271 du 6 avril 1988 prescrivant à la société S.P.C.M. d'évacuer les déchets contenus dans la zone B de son ancienne usine de Mulhouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125, alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée " ;

Considérant que les moyens invoqués par le ministre à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ;

que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

DECIDE :

Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre de l'environnement contre le jugement du tribunal administratif n° 88-1152 en date du 4 février 1992, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement et à la Société DES PRODUITS CHIMIQUES ET MATIERES COLORANTES de MULHOUSE.

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