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CAA Nancy 26.11.1992 n°92NC00367 (Jurisprudence JL n°J33103)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 26 novembre 1992 n°92NC00367, Jus Luminum n°J33103

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92NC00367
Numéro Jus Luminum J33103
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Lecture du 26 novembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1992, présentée pour la commune de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 1992 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON (54700) ;

La commune de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement d'instance de Mme Houdart ;

2) de condamner Mme Houdart à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 1992, présenté pour Mme Houdart ;

Mme Houdart conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a laissé les frais d'expertise à sa charge et à la condamnation de ladite commune à supporter ces frais ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M.RZX. , Conseiller, - les observations de M. RONTCHEVSKY, avocat de la commune de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugementscontiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositionsdont ils font l'application" ;

qu'il ressort de la minute de la décision attaquée que, conformément aux dispositions précitées, les premiers juges ont notamment visé les conclusions de la commune de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON enregistrées les 19 juin et 3 juillet 1991 au greffe du tribunal par lesquelles celle-ci sollicitait le rejet de la demande de Mme Houdart tendant à ce qu'il soit pris acte de son désistement de l'instance ;

que par suite ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité à raison d'une omission de mention des conclusions de la partie défenderesse ;

Sur l'appel principal de la commune de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON :

Considérant que dès lors qu'un désistement est pur et simple, le juge administratif est tenu d'en donner acte, sans pouvoir s'y opposer pour des raisons tirées des motifs ou des conséquences du désistement ;

que si aux termes de l'article R.189 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le désistement émanant d'une partie peut être accepté par les autres parties ou leurs mandataires, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'une quelconque autre disposition législative ou réglementaire que les tribunaux administratifs ne pourraient prendre acte du désistement d'un requérant dès lors qu'il n'a pas été accepté par le défendeur ;

que le défaut d'acceptation du désistement du requérant a pour seul effet dans les recours de pleine juridiction de maintenir la recevabilité des conclusions reconventionnelles, dans l'hypothèse où de telles conclusions ont été présentées ;

Considérant que le désistement de Mme Houdart devant le tribunal administratif de Nancy était pur et simple ;

que dès lors ce tribunal était tenu d'en donner acte ;

que par suite la COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON, laquelle n'avait d'ailleurs pas formé de conclusions reconventionnelles en défense à l'action principale intentée par Mme Houdart, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a donné acte à Mme Houdart du désistement de sa requête alors qu'elle n'avait pas accepté ledit désistement ;

Sur l'appel incident de Mme Houdart :

Considérant qu'aux termes de l'article R.218 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivéen plein contentieux, par le fait que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant".

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte enregistré le 6 juin 1991 au greffe du tribunal administratif, Mme Houdart, qui avait recherché la responsabilité de la commune de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON à raison de l'accident dont elle a été victime en tant qu'usager d'un ouvrage public communal, a déclaré se désister de l'instance en cours devant le tribunal administratif de Nancy au motif qu'elle entendait exercer une action directe contre l'assureur de la commune devant la juridiction civile ;

que ce désistement n'est ainsi pas motivé par la satisfaction que ladite commune aurait apportée à sa demande ;

que la circonstance qu'antérieurement audit désistement le tribunal administratif, par jugement avant-dire-droit en date du 12 février 1991, ait déclaré la commune responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident, mais n'a attribué aucune indemnité ni même de provision à Mme Houdart, et a ordonné un supplément d'instruction par voie d'expertise pour déterminer l'importance de son préjudice, ne saurait faire regarder, au sens des dispositions précitées, la demanderesse comme s'étant désistée en raison de la satisfaction partielle apportée à sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, qui y était ainsi tenu en application des dispositions susénoncées, a fait supporter à Mme Houdart la charge définitive des dépens de l'instance, composés des frais et honoraires de l'expert désigné par la décision avant-dire-droit précitée à l'effet d'évaluer le préjudice subi par l'intimée ;

que par suite, l'appel incident de celle-ci doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON, qui succombe dans l'instance engagée par son appel principal et ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance, à payer à Mme Houdart une indemnité de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON et l'appel incident de Mme Houdart sont rejetés.

Article 2 : La commune de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON versera à Mme Houdart une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Houdart tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON, à Mme Houdart, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au ministre de l'intérieur.

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