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CAA Nancy 26.11.1992 n°90NC00362 (Jurisprudence JL n°J26676)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 26 novembre 1992 n°90NC00362, Jus Luminum n°J26676

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 90NC00362
Numéro Jus Luminum J26676
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Lecture du 26 novembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AUBE (S.E.D.A.), dont le siège est à la Préfecture de l'Aube à Troyes (10000), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

La S.E.D.A. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. Parigot et à supporter les frais d'expertise et a limité à 25 % des sommes au versement desquelles elle a été condamnée la garantie qui lui est due respectivement par le cabinet d'études Merlin et l'entreprise O.G.C.A. ;

2°) de décider que le cabinet Merlin et l'entreprise O.G.C.A. la garantiront en totalité des condamnations prononcées contre elle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 1990, présenté pour le cabinet d'études Merlin ;

Le cabinet d'études Merlin conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre lui et, par voie d'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il ne l'a pas mis hors de cause, ainsi que, à titre subsidiaire, la cour statue sur le partage de responsabilité entre la S.E.D.A., l'entreprise O.G.C.A. et lui-même ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 1991, présenté pour M. Parigot ;

M. Parigot conclut au rejet de la requête et, subsidiairement et par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a mis le SIVOMAT hors de cause ;

Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 13 janvier 1992, présenté pour la S.E.D.A. ;

La S.E.D.A. conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à ce que la société O.G.C.A. et le cabinet d'études Merlin soient condamnés à lui payer une somme de 10 000 F à titre de frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M.TOZ. , Conseiller, - les observations de Me COLOMES, avocat de la Société pour l'Equipement du Département de l'Aube (S.E.D.A.), et MeRIBEREAU-GAYON substituant la SCP LAGRANGE-PHILIPPOT, avocat de l'entreprise O.G.C.A., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en précisant, d'une part, que l'appel en garantie dirigé par la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AUBE (S.E.D.A.) contre le maître d'oeuvre était partiellement fondé en tant qu'il appartenait à ce dernier, eu égard à la mission générale de conseil du maître d'ouvrage dont il était investi, d'exiger de celle-ci les études de sol nécessaires qui eussent révélé l'instabilité du terrain ayant engendré les désordres subis par l'immeuble de M. Parigot, d'autre part, que la S.E.D.A. ne pouvait être garantie en totalité des condamnations prononcées contre elle en tant qu'il lui appartenait de fournir une étude de sols, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;

Sur la responsabilité de la S.E.D.A. :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'exécution de travaux de terrassement entrepris pour le compte de la S.E.D.A. en vue de la construction d'une station de pompage des eaux, un mouvement du sol sous-jacent, imputable au percement d'une couche de terrain résistant par le rideau de palplanches mis en place afin d'assurer la stabilité du terrain contigu et de servir de coffrage pour l'édification des murs en béton, a provoqué des dommages à l'immeuble voisin appartenant à M. Parigot ;

qu'il n'est pas contesté qu'il existe ainsi un lien direct de causalité entre les travaux en cause et le préjudice subi par ce dernier, qui a la qualité de tiers par rapport auxdits travaux ;

que par suite, la S.E.D.A. doit être condamnée en sa qualité de maître d'ouvrage à réparer les conséquences dommageables des travaux réalisés ;

Considérant que les travaux dont s'agit s'inscrivent dans le cadre d'une convention par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne à confié à la S.E.D.A. l'aménagement d'une zone d'habitation et notamment la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la desserte de cette zone, tel que le réseau d'assainissement général de l'agglomération ;

qu'il ressort notamment des termes de ladite convention, alors même qu'il n'y est pas précisé que la S.E.D.A. agit qu'au nom et pour le compte du syndicat intercommunal ni que celle-ci a assuré elle-même la direction et le financement desdits travaux ;

que le syndicat intercommunal ne saurait ainsi voir sa responsabilité engagée vis à vis des victimes du dommage ;

que par suite, M. Parigot n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas prononcé de condamnation solidaire de la S.E.D.A. et du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne et mis ce dernier hors de cause ;

Sur les conclusions de la S.E.D.A. tendant à être garantie en totalité par l'entrepreneur et l'architecte des condamnations prononcées à son encontre :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que la cause déterminante de l'apparition des désordres réside dans l'absence d'étude préalable de la nature du sol où étaient pratiqués les travaux de terrassement précités ;

qu'il ne ressort d'aucune disposition contractuelle et notamment pas de l'article I-3-I de l'acte d'engagement, qui doit être regardé comme se bornant à prévoir que le coût des diverses analyses telles que les études de sols éventuellement effectuées en sus de celles comprises dans les missions normalisées n'est pas supporté par le concepteur, que le maître d'ouvrage serait tenu, concurremment avec le maître d'oeuvre, de prendre l'initiative de faire effectuer des études de sols ;

qu'il ne résulte pas davantage de la nature de la mission susrappelée confiée par le syndicat intercommunal à la S.E.D.A. que celle-ci doit être regardée comme devant nécessairement prendre, en cas de besoin, l'initiative de faire effectuer des études de sols ;

que la S.E.D.A. est, par suite, fondée à demander que la garantie que lui doivent les constructeurs aux termes du jugement attaqué soit portée à la totalité de sa condamnation ;

Sur la contribution respective de chaque constructeur à la charge de la réparation :

Considérant que le jugement attaqué a condamné distinctement le cabinet d'études Merlin et l'entreprise O.G.C.A. à garantir la S.E.D.A. à concurrence pour chacun d'eux de 25 % des sommes dues à la victime ;

que le cabinet d'études Merlin concluant à titre subsidiaire à ce que la Cour statue sur le partage de responsabilités entre lui-même et l'entreprise O.G.C.A. et celle-ci concluant au maintien du jugement attaqué, il y a lieu pour la Cour de déterminer la mesure dans laquelle la S.E.D.A. pourra appeler en garantie chaque constructeur ;

Considérant, en premier lieu, que le cabinet d'études Merlin avait la qualité de concepteur et était notamment chargé du contrôle général des travaux ;

qu'aux termes de l'article IV-8 du cahier des clauses techniques particulières : "A la demande du maître d'oeuvre, l'entrepreneur exécute des sondages de reconnaissance du sous-sol aux emplacements qui lui sont indiqués. En cas d'incertitude, des essais sont effectués par un bureau d'études spécialisé, à la charge du maître d'ouvrage" ;

qu'aux termes de l'article IV-13-e dudit cahier : "En l'absence de sondages préalables de reconnaissance du sous-sol prévus à l'article IV-8 ci-dessus, la vérification du taux admissible du travail du sous-sol sous les fondations est effectuée dans les fouilles ouvertes pour la construction de l'ouvrage. Les modalités et les conditions de cette vérification sont celles énoncées dans l'article IV-8 précité" ;

qu'il n'est pas contesté que le cabinet d'études Merlin n'a pas pris l'initiative de faire effectuer des sondages de reconnaissance ou à défaut vérifié le taux admissible du travail du sous-sol ;

que la faute ainsi commise par le maître d'oeuvre dans l'exercice de sa mission de conseil et de contrôle des travaux a concouru de manière prépondérante au dommage subi par l'immeuble de M. Parigot ;

Considérant, en second lieu, que s'il ressort du contrat d'engagement que le cabinet Merlin n'était pas chargé d'élaborer les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées, il n'est pas contesté que ce dernier n'a effectué aucune observation sur les documents mentionnant notamment la hauteur du rideau de palplanches mis en place que l'entrepreneur lui avait soumis en application de l'article 8-2 du cahier des clauses administratives particulières ;

que le maître d'oeuvre a, ce faisant, également failli à la mission de contrôle dont il était investi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant qu'un délai de quinze jours a séparé les deux dernières réunions deWVX. tier survenues avant l'apparition du dommage ;

que cette circonstance révèle également, eu égard aux précautions particulières à prendre en cas d'exécution de terrassements sous les fondations d'un immeuble voisin, un manquement du maître d'oeuvre dans sa mission de surveil-lance des travaux ;

Considérant, en dernier lieu, que l'entreprise O.G.C.A. avait en charge l'élaboration du plan d'exécution des ouvrages et des spécifications techniques détaillées y afférentes et devait à ce titre veiller notamment à assurer la bonne tenue des parois de la fouille afin d'éviter la décompression des terrains avoisinants ;

qu'il lui appartenait ainsi, alors même que l'initiative d'éventuelles études de sol ne lui incombait pas, de s'assurer auprès du maître d'oeuvre de la compatibilité du type d'ouvrage qu'elle a conçu à cet effet avec les caractéristiques du sol sous-jacent ;

qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle a poursuivi les travaux après le déplacement anormal du rideau de palplanches jusqu'à ce que surviennent, une semaine plus tard, les désordres sur la propriété voisine ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant aux deux tiers et à un tiers la contribution respective au dommage subi par M. PARIGOT des fautes commises par le cabinet d'études Merlin et l'entreprise O.G.C.A. ;

qu'il y a ainsi lieu de porter la garantie due par le cabinet Merlin à la S.E.D.A. de 25 % aux deux tiers du montant de la condamnation de celle-ci et la garantie due par l'entreprise O.G.C.A. à la S.E.D.A. au tiers du montant de ladite condamnation ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 20 909,95 F, à la charge du cabinet Merlin, à concurrence des deux tiers, et de l'entreprise O.G.C.A., à concurrence du tiers ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 et de condamner le cabinet d'études Merlin et l'entreprise O.G.C.A. à verser chacun à la S.E.D.A. une indemnité de 2 500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La garantie due par le cabinet d'études Merlin et par l'entreprise O.G.C.A. à la S.E.D.A. est portée respectivement de 25 % aux deux tiers et de 25 % au tiers des sommes au versement desquelles celle-ci a été condamnée par le jugement susvisé.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 20 909,95 F, sont mis à la charge du cabinet Merlin, à concurrence des deux tiers, et de l'entreprise O.G.C.A., à concurrence du tiers.

Article 3 : Le cabinet d'études Merlin versera à la S.E.D.A. une somme de 2 500 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. ARTICLE 4 : L'entreprise O.G.C.A. versera à la S.E.D.A. une somme de 2 500 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : Les appels incidents du cabinet d'études Merlin et de M. Parigot sont rejetés ainsi que le surplus des conclusions de la S.E.D.A. tendant au remboursement des frais irrépétibles.

Article 6 : Les articles 5, 6, 7 et 13 du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 avril 1990 sont annulés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AUBE (S.E.D.A.), au cabinet d'études Merlin, à la société O.G.C.A., à Mme Parigot, à Mme Fusillier, au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

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